Rapport explicatif

Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages

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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation

Al. 2

Pour définir le seuil de capacité déterminant pour les contrats visés à l’al. 1, let. b, ch. 3, le Conseil fédéral tiendra compte des réglementations de l’UE (cf. art. 31, al. 1). Le seuil de 600 GWh par an qui figure dans les dispositions européennes peut servir de valeur indicative pour fixer un seuil conforme à la réalité Suisse.

Chapitre 2 Obligations des participants au marché et d’autres personnes

Art. 3 Obligation de s’enregistrer

L’obligation de s’enregistrer concerne uniquement les participants au marché et les autres personnes qui sont soumis à l’obligation de communication visée à l’art. 5. Cet enregistrement doit impérativement avoir lieu avant que le participant au marché ou une autre personne ne concluent des transactions ou n’émettent des ordres sur les marchés de gros de l’énergie.

L’obligation de s’enregistrer s’applique même si une entreprise mère, une filiale ou une autre entreprise liée à un participant au marché ou une autre personne est déjà enregistrée ou a commencé le processus d’enregistrement. Par contre, si une succursale d’un participant au marché ou d’une autre personne n’est pas reconnue comme une personnes morale indépendante, elle ne doit alors pas s’enregistrer.

Cette obligation s’applique également lorsqu’une personne est déjà enregistré auprès d’une autorité étrangère de surveillance du marché de l’énergie. Pour réduire autant que possible la charge administrative supplémentaire, les personnes déjà enregistrés auprès d’un État membre de l’UE peuvent fournir à l’ElCom les mêmes informations sous la même forme. Dans l’UE, l’art. 9, par. 1, sous-par. 2, REMIT précise qu’un acteur du marché ne s’enregistre qu’auprès d’une seule autorité de régulation nationale et que les États membres ne peuvent pas demander à un acteur du marché qui est déjà enregistré dans un autre État membre de s’enregistrer à nouveau. La Suisse n’étant pas membre de l’UE, cette «interdiction d’un double enregistrement» ne s’applique pas. Étant donné que la Suisse n’a pas accès aux registres des autorités de l’UE ou de ses États membres, l’ElCom n’aurait aucune vue d’ensemble complète sur le marché de gros de l’énergie, si les participants étrangers déjà enregistrés auprès d’un État membre de l’UE ne devaient pas s’enregistrer auprès d’elle. Si un accord entre la Suisse et l’UE établissant l’applicabilité de REMIT en Suisse devait voir le jour, une reconnaissance mutuelle de l’enregistrement et un droit d’accès mutuel aux registres des participants au marché seraient garantis.

Art. 4 Publication d’informations privilégiées

Al. 1

La publication d’informations privilégiées entend permettre à tous les participants au marché d’avoir le même niveau de connaissances sur les informations significatives concernant le marché de gros de l’énergie. Elle vise à empêcher toute exploitation ou