Rapport explicatif

Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages

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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation

divulgation d’informations privilégiées (cf. art. 7) et ainsi à renforcer une concurrence libre et équilibrée et à accroître l’intégrité des marchés de gros de l’énergie.

L’al. 1 veille à ce que toutes les informations privilégiées soient effectivement publiées. L’énumération figurant aux let. a et b garantit d’ailleurs également la publication des informations privilégiées relatives aux entreprises ou aux installations détenues ou contrôlées par l’entreprise mère ou par une autre entreprise liée au participant au marché, pour autant que ces entreprises ne soient pas elles-mêmes des participants au marché au sens de la loi. Cette obligation de publication englobe aussi les informations privilégiées relatives aux des entreprises ou aux installations dont la responsabilité opérationnelle incombe intégralement ou partiellement au participant au marché ou à son entreprise mère ou à une autre entreprise liée à ce participant.

La publication doit être réalisée dès que le participant au marché en a connaissance. Cette formulation est conforme à l’art. 53, al. 2, du règlement de cotation de SIX, de sorte qu’il n’existe aucune contradiction avec les dispositions relatives à la publicité ad-hoc des entreprises cotées en bourse. En outre, la publication doit impérativement se faire une plateforme accréditée dont les modalités seront réglées en détail par le Conseil fédéral (cf. art. 4 al. 5).

Al. 2

Doit être publiée toute information privilégiée au sens de l’art. 2, al. 1, let. e. L’al. 2 comprend, à titre d’exemple, une énumération des informations à publier.

Al. 3

La publication peut être différée à l’initiative du participant au marché, mais ce report doit être exceptionnel et conforme aux conditions énoncées à l’al. 3. Premièrement, le report ne doit pas risquer d’induire le public en erreur. Deuxièmement, le participant au marché doit être en mesure d’assurer la confidentialité de l’information pendant toute la durée du report. Si cette confidentialité n’est plus garantie, l’information doit alors être publiée sans délai. Troisièmement, le participant au marché ne doit pas prendre de décision relative au négoce de produits énergétiques de gros sur la base de cette information. Cela englobe aussi bien les décisions d’acheter ou de vendre des produits énergétiques de gros que celles de ne pas acheter ou vendre certains de ces produits. Par conséquent, les décisions «de ne pas agir» prises sur la base d’une information privilégiées sont également concernées. Les conditions du report de la publication des informations d’initiés sont compatibles avec celles du retard de l’annonce événementielle au sens de l’art. 54 du règlement de cotation de SIX.

Al. 4

L’al. 4 prévoit qu’en cas de report de la publication des informations privilégiées, celles-ci soient fournies immédiatement à l’ElCom avec les pièces justifiant le report. Cette communication à l’ElCom lui permet d’examiner le bien-fondé du report et, le cas échéant, de décider d’une publication immédiate si elle estime que les conditions d’un report ne sont pas remplies.