Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
Al. 5
Le Conseil fédéral règle les modalités de la publication. Les informations doivent être publiées de telle sorte qu’elles soient accessibles à un large public, c’est-à-dire à un très grand nombre de personnes, de manière simultanée et comparable de sorte que l’égalité de traitement des participants au marché soit garantie. Tant que c’est le cas, il importe peu de savoir qui publie l’information et où. La publication devrait être aussi pertinente, précise et complète que possible pour permettre une bonne compréhension de l’événement sous-jacent.
Pour assurer une publication effective des informations privilégiées, celle-ci doit avoir lieu sur une plate-forme accréditée. Le Conseil fédéral précisera la nature et l’étendue des informations à publier et règlera le mode et la procédure de publication. Un lieu centralisé (p. ex. plate-forme de transparence) aurait l’avantage que les personnes intéressées puissent avoir rapidement et facilement une vue d’ensemble des informations publiées.
Une publication simultanée sur le site Internet du participant au marché ou sur les réseaux sociaux peut constituer une source supplémentaire. Elle ne saurait cependant se substituer à la publication sur le canal défini par le Conseil fédéral. Si des sources de publication supplémentaires sont utilisées (p. ex. site Web du participant), ce dernier doit s’assurer que les informations publiées sont identiques à celles qui sont parues sur la plate-forme relative aux informations privilégiées.
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de publication en tenant compte des dispositions de l’UE (cf. art. 33, al. 1), en particulier pour les installations de faibles importances pour lesquelles une obligation de publication pourrait induire des coûts disproportionnés.
Art. 5 Communication à l’ElCom d’informations concernant les
transactions et les ordres ainsi que les informations privilégiées
Al. 1
Doivent être communiquées selon la let. a, les informations concernant les transactions et les ordres sur les marchés de gros de l’énergie concernant les produits énergétiques de gros suisse. Les informations relatives aux transactions ou aux ordres qui sont déjà soumises à une obligation de déclaration en vertu de la LIMF13 ne doivent pas être transmises en plus à l’ElCom, car celles-ci peuvent être obtenues dans le cadre d’un échange d’informations (cf. art. 19 al. 3).
La communication peut être effectuée par des tiers tels que des courtiers, des platesformes et des systèmes de déclaration, y compris s’ils ont leur siège à l’étranger. Comme dans l’UE, la plupart des communications ne devraient pas provenir des participants au marché tenus de renseigner, mais de tiers dûment mandatés. Cette possibilité de délégation à des tiers ne figure certes pas explicitement dans la loi, mais
13 RS 958.1