Rapport explicatif

Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages

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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation

elle existe sur la base de principes généraux. Par ailleurs, un mandat confié à un tiers ne délie pas pour autant de leur responsabilité les participants au marché assujettis à une obligation de communication ; ceux-ci restent tenus juridiquement de fournir ces informations.

Doivent également être communiquées selon la let. b les informations privilégiées visées à l’art. 4, simultanément à leur publication.

Al. 2

L’al. 2 transfère dans la présente loi les dispositions de l’art.26a, al. 1 et al. 2, let. a, OApEl14 et les étend au secteur du gaz. Les art. 26a à 26c seront dès lors abrogés dans les dispositions d’exécution.

À la let. a, les personnes ayant leur domicile ou leur siège en Suisse qui concluent des transactions ou émettent des ordres sur les marchés de gros de l’énergie concernant des produits énergétiques de gros européen et qui, dès lors, sont tenues de fournir aux autorités de l’UE ou à l’un de ses États membres des informations concernant leurs transactions sur ces marchés, doivent également communiquer ces informations à l’ElCom. En pratique, il importe peu que ces personnes fournissent effectivement ces informations aux autorités de l’UE, à l’un de ses États membres ou qu’elles omettent tout simplement de le faire en violation de leurs obligations. C’est en effet l’obligation de communication de ces personnes qui est déterminante. Les informations doivent être transmises à l’ElCom au même moment et sous la même forme que la communication effective ou supposée aux autorités de l’UE ou à l’un de ses États membres.

Les marchés de gros de l’énergie sur lesquels ces personnes concluent des transactions ou émettent des ordres importe peu. En effet, c’est le fait qu’ils s’agissent de produits énergétiques de gros européen qui est central.

Les informations devant être communiquées à l’ElCom sont identiques à celles qui sont fournies aux autorités de l’UE. Ce parallélisme (informations identiques) est voulu, car il évite ainsi que l’obligation supplémentaire de fournir des informations à l’ElCom n’accroisse inutilement la charge administrative de ces personnes.

Selon la let. b, ces personnes doivent communiquer parallèlement à l’ElCom, toutes les informations privilégies qu’elles sont tenus de publier conformément aux réglementations de l’UE. Encore une fois, il importe peu que ces personnes publient effectivement ces informations ou qu’elles omettent tout simplement de le faire en violation de leurs obligations. C’est en effet l’obligation de publication de ces personnes qui est déterminante. Les informations privilégiées doivent dès lors être communiquées à l’ElCom au même moment que leur publication.

14 RS 734.71