Rapport explicatif

Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation

Al. 3

Le Conseil fédéral précisera la nature et l’étendue des informations à communiquer ainsi que le moment de leur communication. Il prévoit en outre des exceptions à l’obligation de communication, par exemple en fixant pour certaines transactions et certains ordres un seuil en dessous duquel aucune communication n’est requise. Il tient compte en l’espèce des réglementations de l’UE (cf. art. 31, al. 1).

Les réglementations de l’UE prévoient, par exemple, des exceptions en cas de contrats pour la livraison physique d’électricité produite par une seule unité de production ayant une capacité inférieure ou égale à 10 MW ou par des unités de production d’une capacité combinée inférieure ou égale à 10 MW. Il en va de même pour des contrats pour la livraison physique de gaz naturel produit par une seule installation de production de gaz naturel d’une capacité inférieure ou égale à 20 MW. Ces indications peuvent servir de valeurs indicatives pour fixer un seuil conforme aux transactions et ordres portant sur des produits énergétiques de gros suisse.

Art. 6 Obligations des intermédiaires

Les personnes physiques ou morales qui organisent professionnellement en tant qu’intermédiaire des transactions portant sur des produits énergétiques de gros suisses sont soumises à diverses obligations. Ces obligations découlent du fait qu’un nombre important d'échanges sur les marchés de gros de l'énergie sont intermédiés par ces personnes. De par leur rôle d'intermédiaires, ils ont une connaissance exclusive du marché sur lequel ils opèrent et de leurs clients. Ils sont donc bien placés pour surveiller les activités de négociation et ainsi identifier les comportements de marché illicites.

Pour être considéré comme tel et être soumis aux obligations correspondantes, ces personnes physiques ou morales doivent remplir les deux critères cumulatifs suivants:

- Premièrement, la personne doit agir professionnellement. C’est le cas lorsqu’une activité économique indépendante est exercée en vue d’obtenir un revenu durable.

- Deuxièmement, la personne doit exécuter des transactions portant sur des produits énergétiques de gros suisse. Cette activité vise à :

o permettre à des tiers (acheteurs ou vendeurs) ou les assister d’une manière qui entraine directement une transaction sur des produits énergétiques de gros suisse (c’est-à-dire qui a pour effet direct la conclusion de la transaction est conclue); ou

o fournir un outil qui permet à des tiers (acheteurs ou vendeurs) d’exécuter plus facilement des transactions sur des produits énergétiques de gros suisse. La simple mise à disposition de moyens permettant aux parties à une transaction (effective ou éventuelle) de communiquer n’est pas suffisante.

La principale caractéristique des personnes concernées par cette disposition est leur rôle d’intermédiaire (qu’elles agissent en tant que donneurs d’ordre ou d’agents).