Rapport explicatif

Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages

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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation

Contrairement à la notion de participant au marché, l’élément déterminant n’est pas la conclusion, mais bien l’organisation de la transaction. Il n’est toutefois pas exclu que la même personne soit à la fois intermédiaire et participant au marché pour une même transaction.

Sont notamment concernés par cette disposition, les bourses de l'électricité et du gaz, les courtiers et autres personnes organisant professionnellement des transactions, ainsi que des plates-formes de négociation multilatérales. Les principales bourses de l’électricité pour la Suisse se trouvent en France (EPEX Spot) et en Allemagne (EEX). Elles sont donc soumises aux obligations découlant des réglementations de l’UE. EPEX Spot gère le marché suisse day-ahead depuis qu’elle a été créée en 2009. Elle a lancé le marché suisse intraday en juin 2013.

Selon la let. a, les personnes concernées par le présent article doivent mettre en place des dispositions préventives dans leur «sphère de compétence» et établir des procédures visant à déceler tout comportement de marché illicite. En tant que professionnel des marchés de gros de l’énergie, ils se doivent de surveiller de manière proactive les marchés sur lesquels ils sont impliqués.

Selon la let. b, ces personnes doivent signaler immédiatement à l’ElCom tout soupçon fondé qu’une transaction pourrait constituer un comportement de marché illicite. Lorsqu'ils signalent un tel comportement, ils doivent fournir à l’ElCom des informations sur l'identité du ou des participants au marché, le moment où le comportement de marché illicite s’est produit, le ou les marchés concernés ainsi que des détails sur la ou les transactions ou ordres concernés. De plus, le signalement doit être notifié à l’ElCom le plus rapidement possible dès l’existence des soupçons fondés. En règle générale, celui-ci doit intervenir dans les quatre semaines.

Chapitre 3 Comportements de marché illicites

Art. 7 Interdiction d’exploitation et de divulgation d’informations

privilégiées

Al. 1

La définition de l’interdiction d’exploitation et de divulgation d’informations privilégiées s’appuie tant sur les réglementations de l’UE que sur celle du droit des marchés financiers (art. 142, al. 1, LIMF). Contrairement à la LIMF, cette interdiction ne s’applique toutefois pas uniquement aux valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ayant son siège en Suisse, mais à tous les produits énergétiques de gros suisse (cf. art. 2 al.1 let. b).

La première forme de d’interdiction consiste à exploiter ou tenter d’exploiter pour acquérir ou aliéner, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, des produits énergétiques de gros suisse.

La notion « d'acquisition ou de d’aliénation » doit être interprétée comme englobant tous les types d'actions qui sont liées aux ordres et aux transactions ou qui font partie