Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
des processus d'émission d'ordres ou de conclusion de transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie concernant des produits énergétiques de gros suisse.
Différence notable avec le droit des marchés financiers, la tentative d’exploiter des informations privilégiées est prohibée, comme c’est le cas dans les réglementations de l’UE. A cet égard, l’interdiction d’exploiter des informations privilégiées vaut dès le moment où la personne concernée se trouve en leur possession et réalise l’une des actions couvertes par la notion d’acquisition ou d’aliénation de produits énergétiques de gros suisse.
En outre, cette interdiction n'est soumise à aucune condition subjective concernant l'intention. En d'autres termes, il est indifférent que la ou les personnes concernées aient commis l’acte délibérément ou par imprudence.
Autre différence avec le droit des marchés financiers, l’acquisition ou l’aliénation de produits énergétiques de gros suisse est prohibé tant si elle est réalisée pour son compte que pour celui d’un tiers. En effet, dans le contexte de la négociation sur les marchés de gros de l'énergie, la personne physique qui utilise les informations pour acquérir ou aliéner des produits énergétiques de gros suisse ne le fait souvent pas pour son compte personnel, mais plutôt pour le compte de la personne morale (généralement pour le compte de son employeur ou d'une entreprise liée) pour laquelle elle agit.
Enfin, comme c’est le cas pour le droit des marchés financier, il importe peu aux fins de cette disposition qu’un avantage pécuniaire ait été obtenu. En d’autres termes, l’avantage indu qui découle de la connaissance asymétrique d’une information ne doit pas nécessairement se traduire par un avantage financier pour que la personne concernée viole la présente disposition (ch. 1).
La deuxième forme de l’interdiction consiste à la divulgation d’une information privilégiée à un tiers, en dehors du cadre de l’exercice du travail, de la profession ou de la fonction. Par analogie à l’art. 128 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF)15, la let. b est formulée de manière à ce qu’il n’y ait aucun comportement illicite lorsqu’une personne communique une information privilégiée à un tiers dans le cadre normal de son activité professionnelle.
La troisième forme de l’interdiction consiste é l’exploitation d’une information privilégiée pour recommander à un tiers d’acquérir ou d’aliéner des produits énergétiques de gros suisse. Dans ce contexte, le terme « recommander » doit être interprété comme englobant toute action entreprise par le détenteur d'une information privilégiée afin de fournir à une autre personne un ou plusieurs signaux directs ou indirects liés à cette information privilégiée, pertinents pour la négociation sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie concernant des produits énergétiques suisse. Cette interdiction n'exige pas la transmission d'une information privilégiée à une autre personne, mais uniquement la transmission d'un signal sur la négociation de produits énergétiques de gros suisse. De même, il est indifférent que la personne qui a reçu la recommandation ait effectivement utilisé cette information pour négocier.
15 RS 958.11