Rapport explicatif

Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages

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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation

Al. 2

L’énumération figurant à l’al. 2 est exhaustive et se fonde sur celle qui est prévue dans les règlementations de l’UE.

Cette disposition est néanmoins étendue aux personnes qui savent, ou doivent savoir, qu'une information est une information privilégiée. Par cette disposition, une responsabilité particulière est donc prévue pour les personnes morales ou physiques qui peuvent être plus indirectement liées aux processus qui génèrent ou gèrent l'information privilégiée ou qui sont en contact, pour des raisons personnelles ou professionnelles, avec des personnes traitant l'information privilégiée et peuvent de ce fait être exposées à cette information (p. ex. le personnel administratif qui a connaissance de l’indisponibilité d’une entreprise d’approvisionnement en électricité).

Ce qui est déterminant c’est de savoir si, compte tenu de l'expérience professionnelle de la personne concernée et de la transaction conclue, la personne concernée sait ou doit savoir que l'information est privilégiée. Par ailleurs, il faut également que la transaction ou l’ordre soit effectuée sur la base de l’information privilégiée. Les transactions ou les ordres dont on démontre que l’exécution ne résulte pas d’une information privilégiée, malgré la connaissance de celle-ci, ne contreviennent donc pas à l’interdiction.

Al. 3

Le comportement de marché n’est pas illicite lorsque la société nationale du réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport du gaz acquiert ou aliène de l’électricité ou du gaz en exploitant des informations privilégiées pour garantir le bon fonctionnement du réseau ou recommande à un autre gestionnaire d’acheter ou d’aliéner de l’électricité ou du gaz à cette fin. Ils ne peuvent cependant pas communiquer des informations privilégiées à des tiers, à moins que cette communication ne relève de l’exercice ordinaire de leur profession ou de l’accomplissement de leurs tâches.

Sont par exemple autorisés les achats effectués lors de la fourniture de prestations de service, notamment pour l’énergie et la puissance de réglage ou pour des transferts de production et de charge (re-dispatching).

Al. 4

Il n’y a pas de comportement illicite lorsque les actions d’un participant au marché sont accomplies dans le cadre de mesures d’urgence ordonnées par le Conseil fédéral pour éviter une mise en danger de l’approvisionnement en électricité ou en gaz, que ce soit en vertu de l’art. 9 LApEl ou dans le cadre des préparatifs ou des mesures d’intervention économique visés aux art. 5 s. et 31 s. de la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement économique du pays (LAP)16.

16 RS 531