Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
Al. 5
Conformément à l’al. 5, le Conseil fédéral peut prévoir d’autres cas dans lesquels l’exploitation d’informations privilégiées est exceptionnellement admise. Sont notamment visées les opérations permettant d’assurer l’exécution d’une obligation contractée par le participant au marché avant qu’il n’ait eu connaissance de l’information privilégiée. Sont également visées les opérations des producteurs d’électricité qui visent exclusivement à couvrir des pertes physiques immédiates résultant d'indisponibilités imprévues, lorsque les participants au marché ne seraient sinon pas en mesure de remplir les engagements contractuels en vigueur ou lorsque ces opérations sont réalisées en accord avec la société nationale du réseau de transport pour assurer la sécurité de l’exploitation du réseau.
Art. 8 Interdiction des manipulations de marché
Al. 1
La définition de l’interdiction d’exploitation et de divulgation d’informations privilégiées s’appuie tant sur les réglementations de l’UE que sur celle du droit des marchés financiers (art. 143, al. 1, LIMF).
Comme pour l’art. 9, cette interdiction ne s’applique pas uniquement aux valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ayant son siège en Suisse, mais bien à tous les produits énergétiques de gros suisse (cf. art. 2 al.1 let. b). De même, l’interdiction des manipulation de marché n’implique pas une volonté d’enrichissement ni aucun caractère intentionnel. Il importe donc peu que l’acte soit délibéré ou non. Par conséquent, une simple activité de négoce erronée peut constituer une manipulation de marché.
L’interdiction des manipulations de marché se concrétisent sous trois formes, la diffusion d’information fausses ou trompeuses susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros suisse (let. a), la conclusion de transaction ou l’émission d’ordres susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros suisse (let.b ch. 1) ou encore la conclusion de transaction ou l’émission d’ordres qui fixent ou sont susceptibles de fixer le prix d’un ou plusieurs produits énergétiques de gros suisse à un niveau de prix artificiel (let. b ch. 2)
La diffusion, sous toutes ses formes, d’informations qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros suisse contrevient à l’interdiction de la manipulation de marché. On entend par informations tout type d’informations, y compris les rumeurs, les nouvelles ainsi que des indications fausses, trompeuses ou sans fondement.
Cette diffusion est réputée illicite lorsque la personne qui propage l’information sait ou doit savoir que celle-ci est fausse ou trompeuse. Il n’est pas nécessaire de prouver que la diffusion des informations a effectivement induit en erreur les participants au marché. Il suffit de démontrer qu’il existe un lien direct entre les informations fausses