Rapport explicatif

Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages

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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation

ou trompeuses diffusées et les composantes de la demande, de l’offre ou du prix des produits énergétiques de gros suisse ou un lien indirect, lorsqu’il est plus vraisemblable qu’improbable que la diffusion de l’information en question a pu avoir un impact sur ces composantes.

Le canal et les moyens employés pour diffuser les informations ne sont pas pertinents. Celles-ci peuvent être diffusées par l’intermédiaire des médias, y compris Internet, ou par d’autres moyens (p. ex. médias sociaux, forums de discussion, etc.). De même, le nombre de personnes auprès desquelles les informations ont été diffusées n’est pas déterminant (let. a ch. 1).

Une composante commune aux comportements relevant des let. a et b, concerne le fait que la diffusion de certaines informations ou l’exécution de certains ordres ou de certaines transactions donne ou soit susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros suisse.

La diffusions de certaines informations ou l’exécution de certains ordres ou de certaines transactions peuvent inciter d’autres participants au marché à prendre des décisions de négoce sur la base d’indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros suisse et dès lors à agir d’une manière qu’ils n’auraient pas envisagée sans le comportement manipulateur. Ces ordres ou transactions, lorsqu'ils sont perçus ou soupçonnés par d'autres participants au marché, peuvent également susciter la méfiance à l'égard de l'intégrité du marché et, par exemple, avoir un impact négatif sur la liquidité. Dans certaines circonstances, ils peuvent également donner des signaux de prix faussés ou trompeurs aux consommateurs ou détaillants d'énergie lorsqu'il existe des contrats de détail indexés sur les prix de gros de l'énergie.

On peut citer à titre d’exemple les ordres passés ou les transactions exécutées à des niveaux de prix qui ne sont pas rentables pour le participant au marché ou encore les ordres ou les transactions qui sont erronés et ne reflètent donc pas un intérêt réel d’achat ou de vente au prix considéré.

Pour déterminer si le comportement suspect a donné des indications fausses ou trompeuses au marché, l’état de celui-ci doit être analysé avant et après ce comportement. On évalue alors si l’évolution du marché découle dudit comportement (ou d’un autre événement qui s’est éventuellement produit).

Lorsque les diffusions d’informations, les transactions ou les ordres suspects ne semblent pas avoir eu d'effet sur l'évolution du marché et ne peuvent donc pas être considérés comme ayant effectivement donné des indications fausses ou trompeuses au marché, ils peuvent néanmoins être considérés comme manipulateurs s’ils étaient susceptibles de le faire. En effet, la présente disposition n'interdit pas seulement toute diffusion ou activité commerciale qui donne effectivement des indications fausses ou trompeuses, mais aussi toute diffusion ou activité commerciale qui est susceptible de donner des signaux faux ou trompeurs. La probabilité qu’un comportement précis donne au marché des indications fausses ou trompeuses doit être évaluée en tenant compte des circonstances prévalant au moment du comportement suspect ainsi que des caractéristiques de la diffusion, des transactions ou des ordres suspects. Les