Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
transactions ou les ordres suspects qui présentent un volume important, affichent des prix divergents, sont placés peu avant le début ou la fin de périodes de référence ou sont récurrents sont plus susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses.
Enfin, la manipulation de marché peut également être réalisée lorsqu’un prix artificiel est fixé par le biais de transactions ou d’ordres . Le terme « fixer » fait référence au fait de réussir à fixer ou positionner le prix d'un produit énergétique de gros suisse à un certain niveau. Il implique qu'un prix résulte, au moins partiellement, des actions (dans ce cas, des ordres et/ou des transactions) d'un participant au marché.
La notion « d'artificialité » implique que le niveau du prix d'un produit énergétique de gros suisse ne correspond pas à celui qui aurait résulté d'une interaction équitable et concurrentielle entre l'offre et la demande sur ce marché particulier, reflétant les fondamentaux du marché. Il ne faut toutefois pas confondre un prix artificiel et un prix anormal. Un prix du marché extrêmement élevé ou faible peut être entièrement justifié au vu des conditions du marché (p. ex. raréfaction de la production d’électricité).
Le prix d’un produit énergétique de gros suisse peut être réputé artificiel sans pour autant devoir rester à un niveau artificiel pendant une période donnée. Même une fluctuation de prix artificielle sur une période très courte suffit pour être considérée comme une manipulation de marché.
La fixation du prix à un niveau artificiel constitue toujours une manipulation de marché, sauf si la personne démontre avoir agi pour des motifs légitimes et conformément aux pratiques de marché admises sur les marchés de gros de l’énergie. Ces deux conditions sont cumulatives. La charge de la preuve incombe au participant suspecté. Les motifs qui légitiment un ordre ou une transaction et qui prouvent que le comportement du participant correspond bel et bien à la pratique de marché admise doivent être examinés au cas par cas (let. b, ch. 2).
Al. 2
L’al. 2 concrétise et interdit la tentative de manipuler le marché, c’est-à-dire le fait d’agir dans l’intention d’obtenir les effets visés à l’al. 1, indépendamment du fait que ceux-ci se produisent ou non. C’est ici une différence notable avec le droit des marchés financiers, mais tout à fait cohérente avec les réglementations de l’UE.
Al. 3
L’al. 3 prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les comportements licites, en particulier en ce qui concerne les pratiques de marché admises sur les marchés de gros de l’énergie et la diffusion d’informations dans un cadre journalistique ou de création artistique. Pour cette dernière, il convient de tenir compte de la liberté d’opinion et d’information et de la liberté des médias. Pour ce faire, il tient notamment compte des réglementations de l’UE.