Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
Chapitre 4 Autorité de surveillance et traitement des données
Art. 9 Tâches
Al. 1
L’ElCom visée à l’art. 21 LApEl est l’autorité de surveillance. En tant que telle, elle prend les mesures nécessaires à l’exécution de cette loi et des dispositions d’exécution et rend les décisions requises (cf. art. 57a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]17).
Al. 2
L’al. 2 établit un renvoi aux art. 21, al. 1, 2 et 4, 22, al. 5 et 6 et 23 LApEl qui sont applicables par analogie à la présente loi.
Al. 3
L’al. 3 prévoit à ElCom la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Cela est nécessaire dès lors que l’ElCom ne tombe pas sous le coup de l’art. 89 al. 2 let. a de la loi su 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)18.
Art. 10 Financement
Cet alinéa traite du financement de l’ElCom. La disposition reprend dans les grandes lignes les règles en vigueur sur le financement de la FINMA (art. 15 ss de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA]19).
Ces règles de financement se caractérisent par le fait que les coûts de la surveillance des marchés financiers sont majoritairement pris en charge par les assujettis (en l’espèce, les participants au marché). Ces coûts englobent non seulement les coûts directs pour exercer la surveillance, mais également ceux qui y sont indirectement liés, tels que la préparation et l’élaboration de la législation, l’exécution de tâches au niveau international (cf. art. 19) et l’observation du marché.
La taxe de surveillance couvre les coûts de l’ElCom qui ne peuvent être attribués individuellement à un participant au marché, mais aux participants au marché en tant que groupe. Ce prélèvement se justifie par la congruence entre le cercle des participants au marché à la taxe et celui des personnes qui bénéficient de l’utilisation de cette taxe (équivalence collective qualifiée). La taxe annuelle forfaitaire destinée à financer la surveillance peut être qualifiée de taxe causale fondée sur l’équivalence collective : conformément au principe de causalité, les taxes perçues auprès d’un groupe précis de participants au marché couvrent les frais de surveillance que ce dernier occasionne.
17 RS 172.010
18 RS 173.110
19 RS 958.1