Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
Al. 3
L’impossibilité de calculer le montant à saisir ne doit pas faire échouer la confiscation. L’ElCom peut donc estimer le volume des valeurs patrimoniales à confisquer si celuici ne peut être calculé ou si ce calcul représente une charge disproportionnée.
Al. 4
Le droit d’ordonner la confiscation est prescrit sept ans après la violation des dispositions du droit de la surveillance.
Al. 5
L’al. 5 clarifie les relations avec les dispositions correspondantes du CP. Le rapport avec le droit des marchés financiers est réglé par l’art. 18.
Al. 6
Si les lésés, se fondant sur une violation grave des règles du droit de la surveillance, ont obtenu un droit incontesté (par. ex. une transaction extrajudiciaire) en dommagesintérêts à l’encontre d’un participant au marché ou qu’ils l’ont obtenu par le biais d’une procédure judiciaire, l’ElCom peut leur verser, sur demande, une somme allant jusqu’à concurrence des valeurs patrimoniales confisquées.
En l’absence de lésés ou de prétentions en dommages-intérêts, les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération. Lorsque ces prétentions sont inférieures aux valeurs patrimoniales confisquées, le montant résiduel est également dévolu à la Confédération (al. 6).
Art. 15 Interdiction d’exercer et de pratiquer
Al. 1
La définition de l’interdiction d’exercer et de pratiquer s’appuie fortement sur celle qui figure dans le droit des marchés financiers (art. 33 et 33a LFINMA).
En cas de comportement illicite sur le marché ou d’autres violations des obligations de la présente loi, l’ElCom peut interdire aux personnes responsables d’exercer une fonction dirigeante auprès d’un participant au marché. Elle peut également limiter cette interdiction à un domaine d’activité précis. Il y aura alors également lieu, entre autres, de considérer le risque de récidive.
L’interdiction d’exercer qui figure dans cette loi diverge de celle qui est visée à l’art. 67 CP. Le tribunal ne peut prononcer cette dernière que si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une profession et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois et qu’il y a lieu de craindre de nouveaux abus. L’interdiction d’exercer au sens de la présente disposition sanctionne quant à elle une violation grave des règles prudentielles et non une quelconque infraction commise dans l’exercice d’une profession. Ce traitement plus