Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
d’économie de temps et de procédure, les informations qui sont déjà soumises à une obligation de déclaration en vertu de la LIMF ne doivent pas être communiquées en plus à l’ElCom, car celles-ci peuvent être obtenues dans le cadre d’un échange d’informations (cf. art. 19 al. 3).
Art. 18 Autorités de poursuite pénales
Al. 1
L’al. 1 soumet l’ElCom et les autorités (fédérales ou cantonales) de poursuite pénale à une obligation mutuelle d’échanger les informations dont elles ont besoin pour accomplir, dans le cadre de leur collaboration, les tâches qui leur sont dévolues par la présente loi. Partant, l’ElCom peut uniquement transmettre les informations qu’elle a reçues en vertu de la présente loi, mais pas celles qu’elle a rassemblées dans le cadre de l’exécution de la LApEl, par exemple. L’exploitabilité de ces informations en procédure pénale est soumise aux règles du code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 200722.
Al. 2
L’ElCom et les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale sont invitées à coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
Al. 3
Comme la FINMA en vertu de l’art. 38, al. 3, LFINMA, l’ElCom est par ailleurs tenue d’informer les autorités de poursuite pénale compétentes lorsqu’elle a connaissance, dans le cadre de son activité de surveillance, de crimes ou de délits de droit commun ou d’infractions à la présente loi. Il n’existe pas d’autres obligations de dénoncer. De plus, l’ElCom n’est pas tenue de rechercher activement les crimes ou délits de droit commun.
Art. 19 Autres autorités suisses
Al. 1
Par analogie avec l’art. 25, al. 2, LApEl, les autres autorités suisses sont tenues de fournir à l’ElCom les renseignements et les documents dont elle a besoin pour exécuter la présente loi. Cette obligation s’applique aux services tant de la Confédération que des cantons.
L’échange d’informations entre les autorités administratives et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) repose sur l’art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)23.
22 RS 312.0
23 RS 313.00