Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
Chapitre 7 Dispositions pénales
Art. 23 Exploitation et divulgation d’informations privilégiées
La disposition pénale sur l’exploitation et la divulgation d’informations privilégiées s’appuie fortement sur celle qui figure dans le droit des marchés financiers (art. 154 LIMF), dès lors que la nature du délit et le tort causé subséquemment sont comparables. Cette disposition correspond à l’équivalent pénal de l’infraction prudentielle visée à l’art. 7.
La norme est structurée en fonction des auteurs et de la gravité de la peine encourue. Peut être considérée comme auteur toute personne physique qui dispose d’informations privilégiées. La gravité de la peine dépend du motif pour lequel une personne a connaissance d’une telle information. Les initiés primaires, c’est-à-dire les personnes qui ont directement accès aux informations d’initiés, peuvent être punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1) ou, dans des cas qualifiés, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Les initiés secondaires, c’est-à-dire les personnes ayant obtenu une information privilégiée par l’intermédiaire d’un initié primaire ou grâce à un crime ou un délit, encourent une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire (al. 3). Quiconque obtient une information privilégiée fortuitement est puni d’une amende (al. 4).
Cercle des auteurs
Les personnes mentionnées à l’al. 1 sont réputées être des « initiés primaires ». Il s’agit de personnes ayant directement accès à des informations privilégiées en raison de leur activité ou de leur participation d’après les dispositions en vigueur. Sont ici expressément nommés les personnes qui ont qualité d’organe ou membre d’un organe de direction ou de surveillance d’un participant au marché ou d’une société contrôlant le participant au marché ou contrôlée par celui-ci. Sont également considérées comme des initiés primaires les personnes qui font office d’auxiliaires ou de mandataires, telles que des assistantes et assistants ou des conseillères et conseillers juridiques, ainsi que les personnes subordonnées à la haute direction qui ont accès à des informations sensibles, voire les produisant elles-mêmes.
L’information privilégiée ne doit pas nécessairement provenir de l’environnement professionnel immédiat de l’auteur. Ainsi, une personne qui sait que son entreprise va conclure avec une autre société un contrat non encore rendu public qui devrait vraisemblablement influer de manière considérable sur le prix des produits énergétiques de gros suisse est un initié primaire. Sont en outre couverts les cas dans lesquels l’initié primaire prend connaissance d’une information confidentielle relative à des circonstances extérieures à l’entreprise, mais de nature à influer le prix des produits énergétiques de gros suisse.
Les initiés secondaires au sens de l’al. 3 sont des personnes qui ont obtenu directement et activement une information auprès d’un initié primaire (p. ex. un journaliste auquel une information confidentielle est donnée au préalable dans le cadre d’une conférence