Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
de presse). Il est indispensable que la personne reçoive l’information aux fins de l’utiliser à son avantage. Par exemple, si, au cours de négociations sur un rachat d’entreprise, des informations privilégiées concernant cette dernière sont transmises à l’acquéreur potentiel et que celui-ci les exploite pour effectuer des transactions, l’infraction est réalisé.
Les personnes ayant obtenu une information privilégiée en commettant un crime ou un délit sont assimilées aux initiés secondaires.
Conformément à l’al. 4, font également partie des auteurs les personnes qui obtiennent fortuitement une information privilégiée (p. ex. personnel de nettoyage qui prend connaissance d’une telle information dans le cadre de son activité [en vidant une corbeille à papier, notamment]).
Les personnes morales restent exclues du cercle des auteurs. L’applicabilité de l’art. 102, al. 2, CP (responsabilité pénale subsidiaire de l’entreprise) impliquerait en effet que les entreprises aient l’obligation de soumettre leurs collaborateurs à une surveillance permanente. Or une surveillance de ce type induirait des coûts disproportionnés pour l’entreprise, pour autant qu’elle soit réalisable. La punissabilité de l’entreprise se révèle par ailleurs superflue du fait que les avantages pécuniaires susceptibles de découler d’un délit d’initié peuvent être confisqués (cf. art. 70, al. 1, CP).
Objet de l’infraction
L’objet de l’infraction consiste en des informations confidentielles dont la divulgation est de nature à influencer notablement le prix de produits énergétiques de gros suisse. Il s’agit d’«informations privilégiée», dont la définition est désormais donnée à l’art. 2, let. e (cf. explications précédemment fournies à ce sujet).
Acte délictueux
L’initié primaire (al. 1 et 2) a l’interdiction d’obtenir, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire en exploitant une information privilégiée afin d’acquérir ou d’aliéner des produits énergétiques de gros suisse (let. a); de divulguer cette information à un tiers (let. b) et d’exploiter une information privilégiée pour recommander à un tiers l’acquisition ou l’aliénation de produits énergétiques de gros suisse (let. c). En outre, les transactions portant sur des produits dérivés sont aussi concernées, pour autant que ces produits dépendent des produits énergétiques de gros suisse (cf. art. 2 let. b).
Toutes les autres personnes ont l’interdiction d’obtenir pour elles-mêmes ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information privilégiée pour acquérir ou aliéner des produits énergétiques de gros suisse. Les al. 3 et 4 reprennent ainsi uniquement la variante de l’acte délictueux qui figure à l’al. 1 let. a, ce qui se justifie par le fait que seul l’initié primaire a l’obligation de tenir secrètes les informations concernées.
Résultat de l’infraction