Rapport explicatif

Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages

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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation

On parle d’infraction qualifiée lorsque l’avantage pécuniaire est supérieur à 1 million de francs (al. 2). En cas de montant inférieur, la peine serait inappropriée par rapport au tort causé.

Éléments subjectifs

Contrairement à l’interdiction prudentielle, la manipulation des marché est un délit intentionnel au sens du droit pénal. La négligence reste ainsi non punissable.

Conformément aux principes généraux, le dol éventuel est suffisant s’agissant du comportement visé à l’al. 1, let. b. Le dol direct est en revanche requis s’agissant du comportement visé à l’al. 1, let. a, dans la mesure où la diffusion d’informations fausses ou trompeuses doit s’accompagner d’une prise de conscience correspondante («dont elle sait ou doit savoir»). Le dol éventuel n’est dès lors pas suffisant. L’auteur doit en effet savoir que les informations sont fausses ou trompeuses et vouloir les diffuser.

Concours

Dans l’hypothèse où le même comportement réaliserait à la fois l’infraction visée à l’art. 24 de la présente loi et celle visée à l’art. 155 LIMF, il y aurait alors un concours idéal imparfait entre ces deux infractions. Afin de définir quelle loi doit s’appliquer en tant que lex specialis, il faut de tenir compte des spécificités des informations diffusées ou de la nature des produits acquis ou aliénés et définir avec lequel de ces droits la connexité est la plus grande.

Art. 25 Fausses informations

La disposition pénale relative aux fausses informations s’appuie fortement sur celle qui figure dans le droit des marchés financiers (art. 45 LFINMA).

Est punie la communication de fausses informations à l’ElCom. Cette infraction est considérée comme un délit lorsqu’elle est commise intentionnellement et comme une contravention lorsqu’elle est commise par négligence.

Art. 26 Violation du secret professionnel

La disposition pénale sur la violation du secret professionnel s’appuie fortement sur celle qui figure dans le droit des marchés financiers (art. 147 LIMF).

Cercle des auteurs

L’infraction visée à l’al. 1, let. a, constitue un véritable délit spécial qui ne peut être commis que par les membres d’un organe ou les employés d’une organisation exerçant la négociation multilatérale de produits énergétiques de gros suisse (cf. art. 2 let. a).

Pour le reste, l’al. 1, let. b et c, définit un délit d’incitation et un délit de révélation qui sont des délits ordinaires ou communs que chacun peut commettre.

Objet de l’infraction