Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
La manipulation du marché peut être réalisée de deux manières : en diffusant sciemment des informations fausses ou trompeuses (let.a) ou en acquérant ou aliénant des produits énergétiques de gros suisse (let.b) dans le but d’influencer notablement le prix des produits énergétiques de gros suisse.
L’acte consistant à la diffusion d’information fausse ou trompeuse diffère légèrement de celle de l’infraction prudentielle. En effet au sens du droit pénal cette diffusion doit être effectuée dans le but d’influencer notablement le prix des produits énergétiques de gros suisse, tandis pour que l’infraction prudentielle, elle doit être effectuée dans le but de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros suisse. Autre différence, la manipulation des marchés au sens prudentielle requiert une diffusion publique ce qui n’est pas le cas pour l’infraction pénale, une diffusion étant suffisante.
Les informations sont « trompeuses » lorsqu'elles sont susceptibles d'induire les investisseuses et investisseurs en erreur. Il peut s'agir aussi bien d'informations vraies que d'informations fausses. L'évaluation doit se baser sur les connaissances d'un participant moyen au marché. Il s'agit ainsi d'exclure les mensonges facilement reconnaissables auxquels seul un destinataire extrêmement naïf pourrait succomber. En outre, une information est « fausse » lorsqu'elle ne correspond pas aux faits, à la situation réelle. Tout mensonge, même grossier, est ainsi compris dans cette catégorie d’informations.
Comme pour l’infraction prudentielle, le canal de diffusion importe peu. L’information peut être transmise par tout moyen ou support de communication.
Contrairement à l’infraction prudentielle, seules les transactions fictives sont couvertes par le présent article. Les transactions sont fictives lorsque l'acheteur et le vendeur sont économiquement identiques (« wash sales ») ou lorsque l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord (« matchd orders » ou « daisy chains ») et que ces transactions n'ont finalement aucun effet économique, mais servent uniquement à simuler l'activité du marché. La manipulation consiste à donner l'impression d'un marché actif qui n'existe pas en réalité. Dans le cas des « wash sales », l'ayant droit économique des produits négociés reste le même, bien que le public soit amené à croire à un authentique changement de l'ayant droit. Il n'y a en réalité pas de transfert effectif de patrimoine. Dans le cas des « matched orders », l'auteur émet un ordre d'achat qui est compensé par un ordre de vente simultané de concert avec un coauteur ou d'un complice, de sorte que l'activité de négoce soit tout simplement simulée. Dans ce cas, il y a certes un transfert effectif de patrimoine, mais il existe un accord préalable concernant l'opération. Lorsque plus de deux personnes sont impliquées dans le comportement, on utilise le terme de « daisy chains ».
Résultat de l’infraction
Les deux infractions de visées à l’al. 1 sont des infractions de mise en danger abstraites, alors que la qualification de l’infraction (al. 2) constitue, elle, un délit matériel.