Rapport explicatif

Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages

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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation

L’exploitation ou la divulgation d’informations privilégiées est une infraction pénale matérielle. Il ne prend fin que lorsque l’auteur a réalisé un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour un tiers. Si l’auteur a agi dans le dessein d’obtenir cet avantage, mais que celui-ci ne s’est pas concrétisé, seule la tentative peut est punissable (cf. al. 5 et art. 22, 105, al. 2, et 333, al. 1, CP). En revanche, la transmission d’informations privilégiées sans avoir au moins l’intention d’obtenir un avantage pécuniaire pour soimême ou pour un tiers n’est pas punissable.

L’avantage pécuniaire peut être un gain (comptable, notamment) ou une perte évitée.

On parle d’infraction qualifiée lorsque l’avantage pécuniaire de l’initié primaire est supérieur à 1 million de francs (al. 2). En cas de montant inférieur, la peine serait inappropriée par rapport au tort causé.

Éléments subjectifs

Contrairement à l’interdiction prudentielle, l’exploitation et la divulgation d’informations privilégiées est un délit intentionnel au sens du droit pénal. La négligence reste ainsi non punissable.

Concours

Dans l’hypothèse où le même comportement réaliserait à la fois l’infraction visée à l’art. 23 de la présente loi et celle visée à l’art. 154 LIMF, il y aurait alors un concours idéal imparfait entre ces deux infractions. Dans ce cas de figure, c’est la loi (et donc l’infraction) avec laquelle l’information privilégiée/d’initié a la plus grande connexité qui devrait s’appliquer en tant que lex specialis. A cet égard, il s’agit définir si l’information concerne plus spécifiquement un produit énergétique de gros suisse ou un instrument financier au sens de la LIMF et si sa divulgation est plus susceptible d’influer sur le prix de ces produits ou sur le cours de ces instruments.

Art. 24 Manipulation du marché

La disposition pénale sur la manipulation du marché s’appuie fortement sur celle qui figure dans le droit des marchés financiers (art. 155 LIMF). En l’espèce, le bien juridique protégé n’est pas le patrimoine des participantes et participants au marché, des consommatrices finales et consommateurs finaux ou d’autres personnes, mais bien leur confiance dans un marché de gros de l’énergie plus propre, non faussé et respectant le principe de l’égalité des chances. Cette disposition correspond à l’équivalent pénal de l’infraction prudentielle visée à l’art. 8.

Cercle des auteurs

Il s’agit d’un délit ordinaire ou commun. Par conséquent, toute personne physique peut en être l’auteur.

Objet de l’infraction

L’objet de l’infraction sont «les prix des produits énergétiques de gros suisse».

Acte délictueux