Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
Sont notamment protégées en tant que «secret», les informations sur la situation financière des participants au marché ou sur les transactions exécutées, prévues ou en cours sur les marchés de gros de l’énergie. Cela englobe toutes les informations confidentielles qui sont reçues, échangées ou encore communiquées dans le cadre de la présente loi, y compris les informations privilégiées. En outre, il est nécessaire que l’information ait un lien avec une personne physique ou morale distincte ou avec un groupe de personnes (p. ex. une société simple).
Acte délictueux
Au sens de l’al. 1, let. a, l’infraction est réalisée dès que l’un des auteurs spécifiques donne un accès potentiel à une information confidentielle à un ou plusieurs tiers en dehors du cercle des personnes ayant le droit d’être informées.
L’infraction visée à l’al. 1, let. b, étend la punissabilité au fait d’inciter autrui à agir selon le comportement réprimé par la let. a.
Conformément à l’al. 1, let. c, l’infraction peut également être réalisée lorsqu’une personne révèle à autrui ou exploite pour elle-même ou pour autrui un secret qui lui a été confié en violation de la let. a. Pour être punissable, l’auteur doit ou aurait dû savoir que les informations lui ont été communiquées en violation du secret professionnel.
Selon l’infraction pénale qualifiée visée à l’al. 2, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en violant le secret professionnel. Il s’agit d’un crime (cf. art. 10, al. 2, CP). La peine prévue se base sur celle d’autres crimes prévue dans le CP.
Infraction subjective
L’infraction est punissable tant intentionnellement que par négligence (al. 3). Toutefois, la négligence ne s’applique guère au comportement visé à l’al. 1 let. b dès lors que l’incitation nécessite explicitement l’intention.
Art. 27 Poursuite pénale
Al. 1
La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 23 à 25 relèvent de la juridiction fédérale. Le Ministère public de la Confédération est l’autorité de poursuite, la procédure relevant du CPP.
Contrairement à la LFINMA, la poursuite pénale en cas de communication de fausses informations incombe à la juridiction fédérale. D’une part, les tribunaux sont mieux à même d’évaluer si les conditions d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sont réalisées. D’autre part, on évite ainsi un transfert fastidieux des dossiers entre les autorités administratives et le Ministère public de la Confédération.