Rapport explicatif

Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages

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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation

Al. 2

Il est sciemment prévu que le Ministère public de la Confédération ne puisse pas déléguer sa compétence aux cantons, car les connaissances spécialisées nécessaires à la poursuite des infractions visées aux art. 23 et 24 doivent être concentrées. Le jugement de première instance des infractions mentionnées incombe dès lors au Tribunal pénal fédéral. La possibilité et les conditions d’un recours auprès du Tribunal fédéral sont eux définies aux art. 78 ss LTF.

Al. 3

En revanche, la poursuite pénale des infractions visées à l’art. 26 (violation du secret professionnel) est confiée aux autorités cantonales par souci d’harmonisation avec les infractions pénales similaires relevant d’autres domaines juridiques et en raison de la peine privative de liberté encourue. La procédure devant les autorités cantonales relève elle aussi du CPP.

Art. 28 Insoumission à une décision

La disposition pénale sur l’insoumission à une décision s’appuie elle aussi fortement sur celle qui figure dans le droit des marchés financiers (art. 48 LFINMA).

Elle permet de conférer aux décisions prudentielles de l’ElCom un pouvoir d’application supplémentaire. Quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision de l’ElCom sera puni d’une amende de 100 000 francs au plus. Pour pouvoir prononcer celle-ci, l’ElCom doit mentionner dans sa décision la menace de la peine prévue par cet article.

Art. 29 Compétence

L’OFEN est chargé de la poursuite et du jugement des infractions visées à l’art. 28. Lorsque les éléments constitutifs de l’état de fait sont remplis, l’OFEN prononce une amende par le biais d’un mandat de répression (art. 64 DPA). Ce dernier peut faire l’objet d’une opposition dans un délai de trente jours, ce qui entraîne son réexamen et, le cas échéant, sa confirmation par le biais d’un prononcé pénal (art. 70 DPA).

Lorsque celles-ci sont commises, il prononce une amende par l’intermédiaire d’un mandat de répression (art. 64 DPA) qui peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours. Ce mandat est alors soumis à un nouvel examen ; le cas échéant, il est confirmé par un prononcé pénal (art. 70 DPA).

La tentation n’est pas explicitement punissable en l’espèce et demeure donc impuni (art. 2 DPA en relation avec les art. 104 et 105, al. 2, CP). L’instigation et la complicité sont en revanche punissables (art. 5 DPA).