Rapport sur les résultats

Consultation 2022/95: Modification du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) · 19 pages

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La FER rejette la solution de la déduction forfaitaire.

5.3 Dispositions transitoires

5.3.1 Cantons Si les cantons d’AG, AI, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SG, SO, SZ, TI, TG, UR,

VD, VS et ZG saluent en principe l’adaptation des rentes en cours prévue dans la disposition transi- toire, ils font remarquer que le délai de deux ans imparti pour la révision des rentes n’est pas réaliste et qu’il devrait être porté à trois ou quatre ans au moins. Certains cantons vont jusqu’à demander une coordination avec le délai transitoire de dix ans inscrit à la let. b, al. 3, des dispositions transitoires de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)7 relatives à la modification du 19 juin 2020. BE souhaite en outre que la date d’entrée en vigueur du 1erjanvier 2024 soit réexaminée, car elle ne laisse pas suffisamment de temps pour préparer la mise en œuvre de la modification.

À cet égard, il faut prendre en considération que seule une partie des cas concernés pourront être identifiés via le système informatique (assurés de moins de 55 ans dont le taux d’invalidité est inférieur à 70 %) ; pour le reste, il faudra vérifier manuellement chaque dossier afin de déterminer si le revenu avec invalidité a ou non été fixé sur la base d’un revenu statistique. Les diverses révisions ont engen- dré un surcroît de travail non seulement pour la gestion des dossiers, mais encore pour les spécialistes de la réadaptation, le service médical régional (SMR) et les services juridiques. Il ne faut pas non plus oublier que le système d’expertise médicale, déjà très sollicité, devra assumer un volume de travail ac- cru, ce qui risque de ralentir encore davantage les procédures. Or, il ne semble guère acceptable d’im- poser des retards additionnels aux assurés. Enfin, un surcroît de travail est aussi attendu pour les caisses de compensation (calcul des rentes, y compris paiements et décomptes rétroactifs), le régime des PC et les tribunaux des assurances. C’est pourquoi AI, BE, BL, FR, GE, GL, LU, NW, OW, SH, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS et ZG demandent que les moyens supplémentaires nécessaires soient mis à la disposition des offices AI dans le cadre des enveloppes budgétaires au sens de l’art. 53 RAI ; certains cantons évoquent une hausse permanente de 10 % du besoin en ressources humaines.

Les cantons de BS, LU, NE, VS, VD, ZH ainsi que la CDAS et la CSIAS demandent en outre que la révision des cas en cours ne pénalise pas les assurés, notamment dans les situations où la rente cal- culée avec un abattement dû à l’atteinte à la santé est plus élevée que celle résultant du calcul avec la déduction forfaitaire. AI, AR, BL, GE, GL, LU, NW, OW, SO, TG, TI et ZG abordent eux aussi le risque de pénalisation des assurés et proposent d’envisager la révision des seules rentes en cours octroyées depuis le 1erjanvier 2022, dont le calcul repose déjà sur les dispositions introduites dans le cadre du Développement continu de l’AI et sur la base du système de rentes linéaire. On pourrait aussi envisa- ger de renoncer complètement à réviser les cas ayant déjà fait l’objet d’une décision passée en force. Cela permettrait également d’éviter une inégalité de traitement des bénéficiaires de rentes qui avaient déjà atteint l’âge de 55 ans le 1erjanvier 2022 et qui, en vertu de la let. c des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 de la LAI, continuent d’être évaluées selon le droit en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2021. À l’inverse, les cantons de BE, VD et ZG considèrent qu’il faudrait aussi adapter les rentes en cours des personnes qui avaient atteint l’âge de 55 ans le 1erjanvier 2022, afin d’éviter une inégalité de traitement difficilement justifiable. Pour des raisons de clarté et de sécurité ju- ridique, VS estime qu’il faut directement préciser dans la disposition transitoire du RAI que les rentes des personnes qui avaient 55 ans ou plus le 1erjanvier 2022 ne seront pas révisées.

Les cantons de BE, JU et SO proposent pour leur part de renoncer, dans le cadre de l’adaptation des rentes en cours, à une révision sur les plans médical et économique et de se limiter à une révision ad- ministrative consistant simplement à recalculer le taux d’invalidité en tenant compte de la nouvelle dé- duction forfaitaire. Après tout, le cas échéant, l’assuré a toujours la possibilité de faire valoir une modi- fication déterminante de sa situation au début de la procédure de révision (ou dans le cadre d’une pro- cédure de recours), ce qui donnerait lieu à une révision ordinaire de la rente au sens de l’art. 17, al. 1,

7 RS 831.20