Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 111Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
Al. 2 :
Hirslanden relève que l’un des principaux problèmes est le manque d’interopérabilité entre les KIS et les PIS. Si l’on veut pouvoir à l’avenir échanger et utiliser des informations sous une forme structurée, une interface standardisée (API) pour tous les acteurs du système est absolument nécessaire. La Confédération devrait rendre cette interface standardisée obligatoire. Actuellement, les fournisseurs ne manifestent aucun, ou très peu, d’intérêt pour mettre rapidement en œuvre une telle interface standardisée, ou ne sont techniquement pas en mesure de le faire.
Il n’existe pas de norme d’échange de données (FHIR), ni d’interface obligatoire (API) entre les systèmes. Selon Hirslanden, ceci est nécessaire pour faire progresser la transformation numérique en Suisse (API basées sur le FHIR) et constitue l’une des étapes les plus importantes devant bénéficier d’une impulsion politique. L’art. 14, al. 2, devrait donc être complété comme suit : « les exigences applicables aux composants centraux et à leurs interfaces ».
Al. 5 :
Selon Hirslanden, le projet de loi n’aborde pas la question des processus de décision à instituer concernant les composants centraux relevant de la compétence décisionnelle de la Confédération. Hirslanden soulève plusieurs questions à cet égard :
• Qui prépare les décisions du Conseil fédéral ? L’OFSP ?
• Selon quel processus ?
• Y aura-t-il un groupe d’experts composé de représentants des différents acteurs du secteur de la santé ?
• Des procédures de consultation auront-elles lieu régulièrement (2 à 3 fois par an) concernant les évolutions ?
Dans ce contexte, Hirslanden propose la création d’un nouvel al. 5 à la teneur suivante : « Le Conseil fédéral fixe la procédure de développement des composants centraux. Il associe à cette procédure les acteurs de la santé, notamment les fournisseurs de prestations et les assureurs. »
Dans ce cadre et en relation avec les articles 12 et 17 de la loi en vigueur, IDS considère qu’il conviendra de tenir compte des évolutions au niveau de l’UE, en particulier en lien avec l’espace des données de santé.
Al. 4 :
Selon IDS, la législation d’exécution devra naturellement respecter le droit à l’autodétermination informationnelle et la LDEP.
Selon IG eHealth, les conditions légales relatives à l’al. 4 sont :
- Le SPID du DEP peut être utilisé à l’échelle du système et en-dehors du DEP pour l’identification des patients.
- Les services du DEP peuvent être consultés par un service complémentaire « certifié ». Les services à disposition pour ce Use Case doivent être réglementés dans l’ordonnance du fait qu’ils peuvent constamment être adaptés. Les catalogues de professionnels de santé (HPD) et de patients (MPI) sont mentionnés séparément, car c’est aussi le cas dans la loi fédérale.
- Les services complémentaires doivent être vérifiés ou certifiés d’une manière ou autre s’ils peuvent consulter beaucoup de données sensibles du DEP (bien sûr uniquement avec les droits d’accès correspondants pour les documents etc.), mais les HPD et MPI posent aussi problème.
IG eHealth présente un exemple concret d’utilisation de l’infrastructure DEP pour des services supplémentaires : l’envoi du transfert de l’hôpital A à l’hôpital B nécessite l’identification du patient et du professionnel de la santé. Ces deux informations peuvent être consultées via l’infrastructure DEP. Mais l’échange des données concernant le transfert se fait alors directement entre l’hôpital A et l’hôpital B.