Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

4.1.23 Art. 18, al. 1

1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) veille à ce que l’adéquation, l’efficacité et l’économicité des mesures adoptées en vertu de la présente loi soient évaluées périodiquement.

Le modèle de l’opt-out et l’obligation pour les professionnels de la santé constituent un changement de paradigme selon FMC, CH++ et SGMI. Ces participants demandent que l’entrée en vigueur de la révision s’accompagne d’un examen concomitant, appelant à explorer aussi bien les effets sur la qualité et l’efficacité des soins que l’application, en tenant compte de la réglementation actuelle des droits d’accès. Ils estiment que les résultats devront montrer comment le DEP agit dans les soins, si les informations nécessaires sont disponibles. L’al. 1 devrait donc être complété comme suit : « (...) et évalue en particulier les mesures découlant de la révision de la loi du XX.XX.XXX, en particulier des art. 3, al. 1, art. 3, al. 2, let. f, art. 9, al. 1bis ».

Hirslanden se félicite du fait que la disposition mentionne explicitement les principes d’efficacité, d’adéquation et d’économicité.

Il faut évaluer sur la base de ces critères les solutions proposées par les différentes communautés de référence, afin de progressivement sélectionner celles qui se sont révélées suffisamment efficaces et économiques.

Dans un souci d’efficacité, il faudrait réduire à terme le nombre de communautés de référence au niveau national au nombre le plus bas possible/nécessaire.

it-rm soulève diverses questions d’ordre général.

RS ZH estime qu’il faut préciser la périodicité (s’agissant de la surveillance de laboratoires spéciaux).

4.1.24 Art. 19, al. 1 à 2bis

1 Le Conseil fédéral peut déléguer les tâches suivantes à des organisations et à des personnes de droit public ou privé :

a. l’exploitation des services de recherche visés à l’art. 14, al. 1, let. a ;

b. l’exploitation du point de contact national visé à l’art. 14, al. 1, let. b ;

c. l’exploitation du registre des oppositions visé à l’art. 14, al. 1, let. c ;

d. l’exploitation de la base de données pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients visée à l’art. 14, al. 1, let. d ;

e. l’information visée à l’art. 15 ;

f. la coordination visée à l’art. 16.

1bis Le Conseil fédéral détermine :

a. les moyens de surveillance ;

b. les exigences en matière de protection des données que les tiers impliqués doivent remplir.

2 Les tiers impliqués peuvent percevoir des émoluments de la part des communautés et des communautés de référence pour l’acquisition de données de référence ou l’accès transfrontalier aux données.

2bis La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auxquels il est fait appel. Ce mandat précise notamment :

a. le type, l’étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers ;

b. les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des

comptes ;

c. la question de la perception éventuelle d’émoluments.

Al. 2bis : Pour LU, dans la mesure où les prestataires privés ont accès à des données personnelles, la Confédération doit les rendre attentifs à leur responsabilité en matière de protection des données dans le cadre du contrat de prestations (ou d’une convention séparée).