Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

4.1.27 Art. 19c Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une in-

demnité

1 L’OFSP révoque la décision ouvrant le droit à l’aide ou à l’indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet.

2 Il renonce à la révocation :

a. si l’allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables ;

b. s’il apparaît qu’il lui était difficile de déceler la violation du droit ;

c. si la présentation inexacte ou incomplète des faits n’est pas imputable à l’allocataire.

3Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l’objet d’une demande de restitution partielle ou totale lorsque l’allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.

4 Lorsqu’elle révoque la décision, l’autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l’allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

5Les restitutions au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont réservées.

VS et CARA considèrent que la réglementation de l’art. 19c devrait être au niveau de l’ordonnance.

GdS propose de supprimer entièrement cette disposition.

it-rm est d’avis que les voies de droit doivent être précisées dans la loi.

4.1.28 Art. 19d Existence et financement

1 Les cantons garantissent l’existence et le financement d’au moins une communauté de référence sur leur territoire.

2 Ils concluent les conventions nécessaires à l’ouverture automatique du dossier électronique du patient avec une ou plusieurs communautés de référence.

Al. 1 :

Selon AR, il manque une valeur de référence pour les conséquences financières pour les cantons.

AR estime que l’application du droit des marchés publics prend beaucoup de temps et d’argent, alors même que l’issue est incertaine. AR souhaite que soit clarifiée la question de savoir si le choix d’une communauté de référence par le canton est soumis au droit des marchés publics ou s’il peut en être explicitement exclu.

BS et UR souhaitent que le DEP soit exploité par une seule société et financé par la Confédération.

En cas de financement dual, BS et UR exigent une répartition plus claire du financement et des compétences entre la Confédération et les cantons. Il n’est en effet pas clair à qui incombe la compétence décisionnelle s’agissant du développement du DEP et selon quels critères les décisions sont prises. Il est toutefois très important d’attribuer clairement la compétence décisionnelle, en concertation avec les cantons. Tout développement emporte en effet des conséquences financières pour l’exploitation et donc le financement par les cantons.

BS et UR estiment en outre qu’une coordination entre les cantons est nécessaire. De nombreuses communautés (de référence) sont opérationnelles dans plusieurs cantons. La LDEP révisée ne précise pas dans quelle mesure quel canton doit participer au financement d’une communauté de référence suprarégionale.

De l’avis de GDK et d’AG, il sera problématique pour les cantons de définir la communauté de référence sur leur territoire, dont ils devront garantir l’existence. Il n’est pas clair si la mise en œuvre de l’art. 19d, al. 1, nLDEP entre dans le domaine d’application du droit des marchés publics, ce qui signifierait que le choix d’une communauté de référence nécessiterait des ressources importantes (temporelles et financières) et ferait éventuellement l’objet d’incertitudes