Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
juridiques importantes. Cette question doit par conséquent être clarifiée dans le cadre du projet parlementaire.
Al. 1 :
JU considère qu’il n’est pas clair si l’art. 19d, al. 1, entre dans le domaine d’application du droit des marchés publics, ce qui signifierait que le choix d’une communauté de référence nécessiterait des ressources importantes (temporelles et financières) et ferait éventuellement l’objet d’un flou juridique important. Un examen de cette question s’impose par conséquent dans le cadre du projet parlementaire.
Al. 1 :
LU souhaite que soit clarifiée la question de savoir si le choix d’une communauté de référence par le canton est soumis au droit des marchés publics ou s’il peut en être explicitement exclu.
Selon NW, le choix de la ou des communautés de référence à soutenir sera difficile. Dans le cas où la plupart des cantons soutiennent la même communauté de référence, qu’advient-il des autres ?
Al. 1 :
SG soulève les questions suivantes : jusqu’où va la garantie de l’existence ? Faudra-t-il sauver de la faillite une entreprise privée gérée de manière dispendieuse ? Quelles prétentions les communautés de référence de droit privé peuvent-elles faire valoir vis-à-vis des pouvoirs publics ?
En outre, il n’est pas clair pour SG si la garantie de l’exploitation du financement signifie uniquement une garantie contre le déficit ou une prise en charge de l’intégralité des frais. Les cantons doivent prendre en charge les frais, bien qu’ils n’aient aucune compétence décisionnelle concernant l’organisation d’une entreprise privée et ne disposent pas d’un modèle d’émoluments / de décompte pour les fournisseurs de prestations. C’est en contradiction avec le principe selon lequel les tâches, les responsabilités et les compétences doivent correspondre.
Selon SG, le Message doit en outre estimer de manière fiable les conséquences financières pour les cantons.
Al. 2 :
Pour SG, il n’est pas clair si la « convention » est soumise au droit des marchés publics pour les services. Dès lors que le canton ne conclut pas de convention avec toutes les communautés de référence certifiées qui ont manifesté leur intérêt, mais qu’il confie cette tâche de manière exclusive à une ou à un nombre limité de communauté de référence, il doit en principe effectuer son choix conformément au droit des marchés publics. Le Message doit préciser si le choix d’une communauté de référence par le canton est soumis au droit des marchés publics ou si cela peut être explicitement exclu et, le cas échéant, à quelles conditions.
SO considère qu’en tant qu’instrument de l’AOS, le DEP ne devrait pas être financé par les cantons via l’argent des contribuables, mais par les primes LAMal.
Al. 1 :
SO considère que si le financement par les cantons devait être maintenu, il faudrait reformuler l’al. 1. Il ne peut pas être de la responsabilité des cantons de garantir l’existence de communautés de référence (non rentable). SO formule la proposition suivante : « Les cantons garantissent l’existence et le financement d’au moins une communauté de référence sur leur territoire. »
Al. 1 :
TI considère que l’exécution d’une tâche publique par des entités ou des services extérieurs à l’administration exige en principe l’application du droit des marchés publics. La procédure est fastidieuse et chronophage. Cela pourrait avoir des conséquences sur le financement d’au moins une communauté au Tessin. Comme indiqué dans les remarques introductives, il faudrait également mieux préciser les conséquences financières pour les cantons quand ils soutiennent une communauté.