Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

donc de modifier l’al. 1 comme suit : « Les cantons garantissent l’existence et le financement d’au moins une communauté de référence de la communauté de référence nationale sur leur territoire. »

Al. 2 :

Du point de vue de VFP, « Communautés de référence » doit être utilisé au singulier, comme dans le reste du texte.

WEKO propose de reformuler l’art. 19d comme suit :

« Al. 1 Les cantons garantissent l’existence et le financement d’au moins une communauté de référence sur leur territoire.

Al. 2 Afin d’assurer ce financement, les cantons versent un montant par dossier de patient ouvert par une personne domiciliée sur leur territoire. Ils versent également un montant correspondant à toutes les autres communautés de référence pour chaque dossier de patient ouvert par une personne domiciliée sur leur territoire (art. 3, al. 2, let. b).

Al. 3 Ils concluent les conventions nécessaires à l’ouverture automatique du dossier électronique du patient avec les communautés de référence. »

Concernant l’existence, WEKO relève que la Suisse compte actuellement huit fournisseurs certifiés proposant l’ouverture d’un DEP, certains au niveau régional, d’autres au niveau national. Le marché s’est donc déjà organisé de manière à satisfaire la demande.

Concernant le financement, WEKO fait remarquer que la réglementation prévue par la révision permet au canton de participer uniquement au financement d’une communauté de référence. Cela va à l’encontre de la volonté du législateur, qui vise une situation de concurrence entre les fournisseurs de DEP (cf. p. ex. rapport explicatif, commentaire sur l’art. 9d, Changement de communauté de référence, p. 42).

Comme WEKO l’a déjà été expliqué dans le cadre de la consultation relative au projet de financement transitoire, WEKO estime qu’il faut entièrement revoir l’approche du financement et définir une participation financière des cantons pour chaque DEP ouvert par une personne dans la zone de leur ressort (de manière comparable au système des bons de garde pour l’accueil extra-familial des enfants). Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible, d’une part, de ne pas discriminer les patients qui choisissent d’ouvrir un dossier auprès d’un fournisseur de DEP dans un autre canton que leur canton de résidence ou auprès d’un fournisseur de DEP pour professionnels de la santé, et d’autre part, de ne pas faire de discrimination parmi les fournisseurs de DEP. Ainsi, les fournisseurs de DEP qui proposent un meilleur produit et qui attirent davantage de patients sont récompensés en fonction du nombre de dossiers qu’ils ouvrent et gèrent.

4.1.29 Art. 19e Obligation d’affiliation d’autres professionnels de la santé

Les cantons peuvent obliger des professionnels de la santé qui ne sont pas considérés comme des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal à s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée conformément à l’art. 11, let. a.

NW est favorable à cette disposition.

VD demande que l’obligation d’affiliation soit mieux définie dans le projet de loi. En effet, il n’est pas clair si cette obligation ne concerne que les fournisseurs de prestations énumérés à l’art. 35, al. 2, LAMal, comme mentionné dans le rapport explicatif (p. 48, art. 19e), ou si elle concerne ceux-ci et les professionnels de la santé tels qu’ils sont obligés de s’affilier aujourd’hui. Dans le message concernant la LDEP en vigueur (FF 2013 4797), il est précisé : « Contrairement à la LAMal, qui régit l’autorisation des fournisseurs de prestations à exercer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, le projet de loi ne fait pas partie du droit des assurances sociales et utilise donc le terme de ‘professionnels de la santé’ s’agissant de la définition ». Le Conseil fédéral s’était ainsi clairement éloigné de la notion de « fournisseur de prestations » au sens de la LAMal. Avec son art. 19e, l’avant-projet de LEDP crée ainsi une