Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
consentement général n’est pas suffisant. Les patients doivent également pouvoir consentir à l’utilisation de leurs données à des fins de recherche indépendamment de la question des droits d’accès des professionnels de la santé (pour le traitement). De fait, grâce aux canaux de communication modernes (p. ex. notifications push, e-mail), la charge de travail pour obtenir des déclarations personnalisées de consentement reste tout à fait raisonnable.
ZH s’oppose à toute réutilisation de données de santé, même sous forme anonymisée, sans le consentement éclairé et explicite du patient.
Al. 1 :
economiesuisse propose de compléter l’al. 1 comme suit : « (...) données structurées sur la santé des patients et les données enregistrées de manière décentralisée à des fins de recherche et d’assurance de la qualité. »
CARA reconnaît que cette réglementation pourrait être bénéfique dans des cas particuliers : possibilité d’identifier les personnes qui ont consenti à transmettre leurs données sous une forme non anonymisée et qui ont un intérêt à connaître les résultats de la recherche. D’un point de vue de la protection des données toutefois, cela apparaît disproportionné. L’État a accès aux données et peut les transmettre à des tiers, pas obligatoirement sous forme anonymisée, ce qui sera compliqué à expliquer aux patients.
CARA demande à ce que les tiers soient précisés.
Al. 2 :
KSG propose d’ajouter un al. 2bis à la teneur suivante : « Les cantons peuvent recevoir les données anonymisées à des fins de pilotage de la santé publique. »
Al. 2 :
MDS propose d’ajouter un al. 2b à la teneur suivante : « Les cantons peuvent recevoir les données anonymisées à des fins de pilotage de la santé publique. »
Al. 1 : Selon AAV, tout traitement de données requiert un consentement. Les données relatives à la santé ne peuvent donc être communiquées qu’avec le consentement des patients.
Ajout d’un al. 5 :
Pour que la population accepte mieux l’utilisation des données, ACSI et FRC souhaitent préciser les critères de communication des données à l’art. 19f. ACSI et FRC ne sont pas satisfaites de la nouvelle section 6b en ce sens que, d’une part, les patients ne sont pas informés de la « communication des données » - il n’y a aucune indication à ce sujet dans l’art. 3 - et que, d’autre part, ils ne peuvent pas s’y opposer. En effet, s’ils refusent la communication des données, il ne leur reste que la possibilité de l’opt-out, ce qui limite inutilement le DEP. En ce qui concerne le monitorage du système de santé par des autorités fédérales définies comme l’OFS, l’OFSP, la Commission fédérale pour la qualité ou l’Obsan, il devrait être possible de ne pas donner aux patients le droit de consentir, pour autant que les données soient traitées de manière agrégée et anonyme. En revanche, cette information devrait être clairement formulée au moment où les patients confirment l’ouverture de leur dossier.
ACSI et FRC sont d’avis que, pour toute demande émanant d’un autre organisme, les patients doivent avoir la possibilité de donner leur consentement général à l’utilisation des données de santé enregistrées à des fins de recherche et d’assurance de la qualité. ACSI et FRC proposent donc d’ajouter un al. 5 à la teneur suivante : « La communication des données anonymisées à des tiers n’est autorisée que pour les patients qui ont indiqué, dans une section du DEP spécifiquement dédiée à cet effet, qu’ils donnaient leur consente- ment à ce que leurs données soient utilisées à des fins de recherche. Cette obligation est levée si les données servent au pilotage ou au monitorage du système de santé, tel que le mènent l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral de la santé publique, la Commission fédérale pour la qualité et l’Observatoire suisse de la santé. »
Ajout d’un al. 6 :
ACSI et FRC considèrent que si la demande porte sur des données non anonymisées, le consentement explicite des patients est en tout cas obligatoire. ACSI et FRC proposent donc 137/193