Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
4.1.30 Art. 19f Demande
1 La Confédération peut communiquer à des tiers qui en font la demande les données enregistrées dans la base de données pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients à des fins de recherche et d’assurance de la qualité.
2 Le Conseil fédéral définit les modalités du dépôt des demandes.
3 Il peut édicter des consignes pour le traitement des données communiquées, afin de garantir la protection de la personnalité des personnes concernées.
4 La Confédération peut percevoir des émoluments de tiers dont les résultats de recherche ou les résultats obtenus dans le cadre de l’assurance de la qualité ne sont pas accessibles au public .
Al. 1 :
BS estime que les données structurées issues de la base de données centrale ne devraient pas être communiquées uniquement à des fins de recherche et d’assurance-qualité, mais aussi à des fins de monitorage dans l’intérêt de la santé publique. Proposition : à des fins de recherche, d’assurance de la qualité et de monitorage.
Le comité directeur de GDK et AG sont favorables à ce que les données du DEP soient également utilisées pour la recherche. Ils estiment toutefois que les données structurées issues de la base de données centrale ne devraient pas être communiquées uniquement à des fins de recherche et d’assurance-qualité, mais aussi à des fins de monitorage (s’agissant du taux de couverture vaccinale par exemple), dans l’intérêt de la santé publique. Ils proposent donc de compléter l’art. 19f, al. 1, nLDEP comme suit : « ... à des fins de recherche, d’assurance de la qualité et de monitorage. »
JU est d’avis que les dispositions de la section 6b du projet de loi (art. 19f et s.) sont confuses et méritent d’être précisées. Ces dispositions permettent au Conseil fédéral de transmettre les données issues du DEP à des tiers « à des fins de recherche et d’assurance de la qualité ». Au sens de ces dispositions, il peut dès lors s’agir d’un motif de recherche au sens de la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain (LRH ; recherche médicale), mais également « d’autres fins de recherche (...) ». JU est donc d’avis que ce mécanisme nécessite des précisions, d’autant plus que ces dispositions apparaissent légèrement inadéquates, en particulier par rapport aux art. 32 ss LRH et des art. 31, al. 2, let. e et 39 de la nouvelle loi fédérale sur la protection des données (nLPD).
Al. 1 :
Selon JU, le DEP doit représenter un réel outil de conduite de la santé publique. Par exemple, des indicateurs clés issus du DEP doivent permettre un réel pilotage en matière de santé publique et de mesurer certaines actions. JU propose donc de compléter l’al. 1 comme suit : « (...) à des fins de recherche, d’assurance de la qualité et de monitorage de la santé publique ».
LU est d’avis que les données structurées issues de la base de données centrale ne devraient pas être communiquées uniquement à des fins de recherche et d’assurance-qualité, mais aussi à des fins de monitorage (s’agissant du taux de couverture vaccinale par exemple), dans l’intérêt de la santé publique. LU propose donc de compléter la disposition comme suit : « ... à des fins de recherche, d’assurance de la qualité et de monitorage ».
Al. 2 :
NE propose de créer un nouvel al. 2b à la teneur suivante : « Les cantons peuvent recevoir les données anonymisées à des fins de pilotage de la santé publique. »
VD souhaite que les données puissent être utilisées à des fins de recherche, d’assurance de la qualité, mais aussi à des fins statistiques et propose donc la formulation suivante : « à des fins de recherche, de statistiques et d’assurance de la qualité ».
ZH salue la disposition, en émettant une réserve : la réutilisation des données du DEP à des fins de recherche est potentiellement bénéfique à tous. ZH y est donc favorable sur le principe, à condition que le droit à l’autodétermination informationnelle soit respecté. La plus grande prudence est de mise en ce qui concerne l’autodétermination informationnelle, à défaut de quoi la population pourrait perdre durablement confiance dans le DEP. Il est ainsi capital que les patients sachent précisément quelles données ils fournissent et ce qu’il en adviendra. Un