Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
Al. 1 :
Selon FMCH, seule une très petite partie des données sera enregistrée dans la base de données centrale, surtout au cours des premières années. Pour cette raison, les données enregistrées de manière décentralisée sont importantes pour la recherche. Ces données devraient également pouvoir être utilisées par la recherche, avec le consentement du patient et dans le respect de la LRH.
Al. 1 :
Selon FMH, AGZ, AGZG, BüAeV, GLAEG, mfe, mws, SGAIM et VSAO, les données des enregistrées de manière décentralisés devraient également pouvoir être mises à la disposition de la recherche, avec le consentement des patients. L’utilisation des données du DEP à des fins de recherche ne doit pas se limiter à celles de la base de données centrale de la Confédération. L’al. 1 devrait donc être complété comme suit : « La Confédération peut communiquer à des tiers qui en font la demande les données enregistrées dans la base de données centrale pour l’enregistrement de données structurées sur la santé des patients, et celles enregistrées dans les systèmes de stockage décentralisés, à des fins de recherche et d’assurance de la qualité. »
GdS suggère de créer un nouvel article, dont la teneur et la justification sont les suivantes :
« 1 Les tiers peuvent utiliser les données du DEP à des fins de recherche, de développement d’applications et d’assurance de la qualité. »
Justification de GdS : en cas d’interprétation très stricte, donner uniquement accès pour la recherche et à l’assurance de la qualité entraverait le développement d’applications (ML/AI) par des entreprises privées.
« 2 Les tiers peuvent utiliser les données de l’exploitant sous la forme suivante : directement par le patient avec le consentement de celui-ci, sous forme anonymisée avec demande à l’exploitant et autorisation de celui-ci, ou librement disponibles sous forme synthétisée. »
Justification de GdS : le patient doit pouvoir contrôler les accès afin de pouvoir directement gérer le « consentement éclairé » dans le système. Il n’est dès lors plus nécessaire de prévoir une règlementation concernant la Confédération.
« 3 L’utilisation des données par des tiers est transparente pour le patient (p. ex. quels utilisateurs ont utilisé les données et à quelles fins). Sont exclues les données sous forme synthétisée qui ne sont plus identiques aux données propres. »
Justification de GdS : la traçabilité garantit la transparence ainsi que la confiance.
« 4 Dans le cadre des tâches qui leur sont confiées, les autorités peuvent accéder aux données anonymisées. Les accès sont consignés par le système (audit trail) et sont visibles par le titulaire du DEP. »
Justification de GdS : l’objectif est de faciliter le travail des autorités et de garantir la transparence.
« 5 En cas d’urgence, il est possible d’utiliser des données individuelles ou, en cas de découvertes, de les informer sur d’éventuelles mesures importantes pour le maintien de la santé ou la prévention. »
Justification de GdS : en cas de découvertes dans le cadre des activités de recherche, il faut pouvoir informer les patients sur les méthodes de traitement les plus récentes (p. ex. pour les maladies rares). Ces accès doivent aussi être journalisés.
« 6 L’exploitant peut percevoir des émoluments pour l’utilisation secondaire des données. Les conditions sont fixées dans un règlement d’exploitation approuvé par le Conseil fédéral. »
Justification de GdS : cela devrait permettre à l’exploitant de tirer profit des opportunités de l’exploitation.
Selon Hirslanden, il est nécessaire pour le pilotage le système de santé de disposer d’indicateurs à jour afin d’avoir des chiffres clés pertinents. Les fournisseurs de ces statistiques doivent assurer la transparence des méthodes de calcul.