Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

SR ZH propose de remplacer « peut » par « doit » à l’al. 3.

Al. 1 :

Selon SSR, les données structurées issues de la base de données centrale ne devraient pas être communiquées uniquement à des fins de recherche et d’assurance-qualité, mais aussi à des fins de monitorage (s’agissant du taux de couverture vaccinale par exemple), dans l’intérêt de la santé publique. L’al. 1 devrait donc être complété comme suit : « (...) d’assurance de la qualité et de monitorage. »

Al. 4 :

Selon les explications, les émoluments dont il est question sont de nature administrative. SSR estime qu’ils ne sont pas assez élevés et ne servent pas ainsi l’objectif de rendre accessibles au public des résultats économiquement intéressants. Les contributions financières doivent inciter à ce que des résultats prometteurs sur le plan économique soient rendus accessibles au public. Elles devraient donc être plus élevées. Il convient donc d’ajouter à l’al. 4 la formulation suivante : « La Confédération peut percevoir des contributions financières auprès de tiers, en plus des émoluments, afin que les résultats de la recherche et les résultats obtenus dans le cadre de l’assurance de la qualité et du monitorage soient accessibles au public. »

L’al. 1 dispose que la Confédération peut communiquer à des tiers qui en font la demande des données de santé structurées de la base de données centrale à des fins de recherche et d’assurance de la qualité. SWR reconnaît en principe la possibilité d’utiliser ces données à des fins de recherche et d’assurance de la qualité. Le rapport explicatif cite à titre d’exemple pour l’art. 14, al. 1, let. d, les données enregistrées dans la base de données centrale, celles relatives à la médication et aux vaccinations. Or, selon SWR, pour que ces données puissent être judicieusement utilisées pour la recherche et l’assurance de la qualité, d’autres données de santé, relatives notamment au diagnostic et au traitement, devraient être saisies dans la base de données centrale. Cela d’autant plus si ces données doivent être mises à disposition sous forme anonymisée (cf. art. 19g, al. 1), ce qui empêche de les relier avec d’autres données de santé (p. ex. pour le diagnostic ou le traitement). Un cas d’application serait l’évaluation et l’identification de (nouvelles) interactions médicamenteuses, ce qui appartient ou devrait appartenir à l’assurance de la qualité dans le domaine des soins médicaux. SWR déplore que seules les données de santé enregistrées dans la base de données centrale puissent être utilisées à des fins de recherche et que les données du DEP ne soient donc que partiellement accessibles à la recherche et à l’assurance de la qualité.

SWR salue l’obligation faite aux tiers de rendre accessibles au public les résultats de leurs recherches et ceux obtenus dans le cadre de l’assurance de la qualité. De l’avis de SWR, il conviendrait d’établir des règles contraignantes, s’inspirant des principes FAIR, sur les modalités de publication de ces résultats. La stratégie nationale ORD (open research data) est déjà consacrée à ce thème. Il faudrait également prendre en compte et permettre l’accessibilité aux données (brutes) issues de projets de recherche et d’assurance de la qualité achevés, afin de pouvoir utiliser ces données à d’autres fins de recherche et d’assurance de la qualité. SWR recommande de prendre en compte les aspects mentionnés à l’art. 19f.

unimedsuisse relève que la structuration et la préparation des données ne sont pas gratuites. unimedsuisse s’oppose au fait que des hôpitaux saisissent leurs données de manière structurée dans le DEP, à des coûts élevés, et que la Confédération puisse ensuite les transmettre autant que souhaité à des tiers en contrepartie d’argent. Ces recettes devraient servir à financer les services des fournisseurs de prestations pour la préparation et la structuration des données, ainsi que les infrastructures pour la sauvegarde et le transfert sécurisés des données. Les fournisseurs de données doivent par ailleurs être impliqués dans les décisions concernant l’accès à leurs données. L’al. 4 doit donc être modifié et complété comme suit :

« Al. 4 : La Confédération peut percevoir des émoluments auprès des tiers qui utilisent des données du DEP à des fins de recherche.

Al. 5 (nouveau) La Confédération adopte un règlement sur les émoluments.

Al. 6 (nouveau) Le produit des émoluments doit être affecté au traitement et à la mise à disposition des données par les fournisseurs de données. »