Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

mises à disposition à travers une plateforme sécurisée ne permettant que des opérations en rapport avec la recherche autorisée. »

Al. 5 :

PicAps est d’avis qu’une transparence complète sur l’utilisation secondaire des données de santé est nécessaire pour développer la confiance des patients et des citoyens suisses. Cela est aussi conforme à la position adoptée par l’Europe dans le cadre de son projet EHDS. Certains pays, comme la France, fournissent déjà des efforts dans ce domaine. PicAps suggère d’inscrire un al. 5 à la teneur suivante : « L’ensemble des demandes d’accès autorisées sera rendu public. »

Al. 2 :

Selon Post et Sanela, il faut déterminer la rémunération des tiers qui, par exemple, mettent des données à disposition ou assument d’autres tâches.

Al. 4 :

Post et Sanela considèrent que les émoluments perçus par la Confédération doivent être affectés au développement du DEP.

Al. 1 :

Sanela est d’avis que les notions de « base de données centrale » et de « données structurées » ne sont pas suffisamment définies. De plus, les restrictions imposées à certaines parties des données enregistrées dans le DEP iraient à l’encontre des objectifs politiques et économiques poursuivis en matière d’utilisation secondaire des données et entraveraient, voire empêcheraient la réalisation de ces objectifs. Une grande partie des données enregistrées dans le DEP sont conservées dans des bases de données (repositories) fédérées (décentralisées). Il faudrait donc reformuler l’al. 1 comme suit : « La Confédération peut communiquer à des tiers qui en font la demande les données sur la santé enregistrées à des fins de recherche et d’assurance de la qualité. »

Al. 1 :

Selon SMSR, cet article, dont la formulation n’est pas claire, suppose que les données soient enregistrées de manière structurée. Or, ce n’est pas conforme à l’art. 9, al. 1bis, selon lequel les professionnels de la santé doivent saisir les données pertinentes pour le traitement dans le dossier électronique du patient, si possible de manière structurée.

SMSR estime que la saisie dans des bases de données structurées est nettement plus fastidieuse que la simple collecte de documents auprès de différents professionnels de la santé. Cette exigence va trop loin. L’art. 19f doit donc être modifié en supprimant la notion de données structurées.

Al. 1 :

SMT considère que si le demandeur remplit les conditions de l’art. 19f, al. 2, les données doivent être communiquées dans le cadre d’un processus transparent. La notion de « tiers » doit clairement englober les entreprises de technologie médicale qui font de la recherche.

SMT propose donc de modifier l’al. 1 comme suit : « La Confédération peut communiquer à des tiers qui en font la demande les données enregistrées dans la base de données pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients à des fins de recherche et d’assurance de la qualité. »

Al. 4 :

SMT propose d’ajouter ce qui suit à l’al. 4 : « (...) accessibles ou rendus accessibles. » Cette formulation couvre également une éventuelle accessibilité à l’avenir. Selon SMT, il convient de clarifier ce que l’on entend exactement par « accessibles au public ».

Selon SMVS, Là également aucune garantie n’est fournie sur une l’utilisation des données par la Confédération, de larges possibilités lui sont offertes par cette loi. Une réelle et profonde réflexion sur cette question doit être posée avant d’y adhérer, et tout émolument doit revenir à celui qui financera effectivement le DEP. 142/193