Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

VS et CARA proposent d’ajouter un nouvel al. 2bis à la teneur suivante : « Les cantons peuvent recevoir les données anonymisées à des fins de pilotage de la santé publique. »

AAV propose d’ajouter ce qui suit à l’al. 1 : « (...) avec le consentement des patients (...) ».

ACSI et FRC estiment qu’il manque dans le projet de révision une définition claire des organismes autorisés à déposer des demandes pour accéder aux données du DEP. Cela devrait être précisé dans un al. 5 supplémentaire à la teneur suivante : « Le Conseil fédéral s’assure que tout demande motivée par des intérêts commerciaux soient exclus du champ d’application de l’article 19f et 19g. »

Al. 2 :

ADTG et IG eHealth proposent de remplacer à l’al. 2 « l’autorisation ou le consentement » par « l’autorisation et le consentement ».

Selon ASPS et senesuisse, les récents événements ont montré que les données ne sont jamais stockées de manière sûre à 100 %. L’anonymisation devrait toujours s’appliquer aux fichiers de données de grande ampleur. Les données de santé enregistrées dans le DEP ne doivent pas faire exception. ASPS et senesuisse demandent de supprimer l’al. 2 et, par conséquent, la possibilité de communiquer les données sous une forme non anonymisée.

Al. 1 :

CER VD considère que l’idée selon laquelle l’anonymisation garantit une meilleure protection des droits de la personnalité est erronée, dans la mesure où les risques de réidentification augmentent exponentiellement avec les avancées de la science et des technologies. En outre, si les données sont effectivement anonymisées, les personnes concernées perdent le contrôle sur celles-ci, ce qui se traduit par une diminution de leurs droits. Il est ainsi préférable et plus efficace d’exiger le respect des standards les plus élevés en matière d’anonymisation et de protection des données plutôt que de les contourner grâce à une anonymisation.

La notion de données « désidentifiées » est plus conforme à la réalité et correspond à la terminologie appliquée dans les sciences des données (data sciences) et la protection des données. Ces données restent personnelles tant qu’elles ne sont pas anonymisées selon l’approche absolue. Cela signifie aussi une réévaluation régulière des risques de réidentification. CER VD propose ainsi de remplacer le terme « anonymisées » par celui de « désidentifiées », conformément à ce qui est également proposé dans le cadre de la révision des ordonnances d’exécution de la LRH.

Al. 4 :

CER VD propose d’ajouter la précision suivante : « (...) que les exigences en matière d’anonymisation de désidentification et d’évaluation des risques de réidentification correspondent à l’état actuel de la science et de la technique. ». Ces précisions correspondent également à celles proposées dans le cadre de la révision des ordonnances d’exécution de la LRH. Il s’agit de mettre la LDEP en conformité avec la terminologie appliquée et reconnue dans ce domaine selon l’état actuel de la science.

CH++, FMC, GSASA et SGMI relèvent que le projet de loi ne contient aucune indication selon laquelle les patients seront informés de la « communication de données », ni de leur possibilité de s’y opposer. S’ils refusent la communication des données, il ne leur restera que l’option de l’opt-out, ce qui limite inutilement le DEP. Pour que la population accepte mieux l’utilisation des données, les critères de communication des données devraient impérativement être précisés aux art. 19f et 19g.

Concernant le monitorage du système de santé effectué par des autorités fédérales définies telles que l’OFS ou l’Obsan, CH++, FMC, GSASA et SGMI estiment en outre qu’il devrait être de ne pas réserver aux patients le droit de consentement. Les patients devraient en être informés dans le cadre de l’art. 3. Ils devraient toutefois avoir la possibilité de donner leur consentement général à l’utilisation des données de santé enregistrées à des fins de recherche et d’assurance de la qualité, et devraient en être informés dans le cadre de l’art. 3.