Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

DigGes estime que les données transmises par la Confédération sous une forme anonymisée à des fins de recherche et d’assurance de la qualité doivent impérativement satisfaire aux exigences d’anonymisation selon l’état le plus récent de la technique. DigGes considère que la disposition correspondante doit impérativement figurer à l’art. 19g AP-LDEP.

Al. 1 :

Le projet n’indique pas selon quelle procédure les données doivent être anonymisées. Du point de vue de FMCH, le projet devrait préciser ce point et des dispositifs devraient être mis en place pour empêcher la suppression ou la désanonymisation des données. On peut citer par exemple la surveillance par les commissions d’éthique, le contrôle des accès numériques, la surveillance de l’utilisation des données ou la réévaluation de la désidentification compte tenu de l’évolution de la technologie.

Il convient également de régler la marche à suivre en cas de découverte fortuite dans le cadre des résultats de recherche.

Al. 2 :

Selon FMCH, il faut remplacer « l’autorisation ou le consentement » par « l’autorisation et le consentement ».

Al. 1 :

Cette disposition ne précise pas comment les données doivent être anonymisées. FMH, AGZ, AGZG, BüAeV, GLAEG, mfe, mws, SGAIM et VSAO souhaitent que les procédures d’anonymisation soient précisées et que des dispositifs soient mis en place pour empêcher de manière efficace la suppression ou la désidentification des données. Il s’agit notamment de la surveillance par les commissions d’éthique, du contrôle des accès numériques, de la surveillance de l’utilisation des données ou de la réévaluation de la désidentification compte tenu de l’évolution de la technologie. Il convient également de définir la marche à suivre en cas de découverte fortuite dans le cadre des résultats de recherche.

Al. 2 :

FMH, AGZ, AGZG, BüAeV, GLAEG, mfe, mws, SGAIM et VSAO proposent de modifier ainsi l’al. 2 : « (...) si le requérant présente l’autorisation et le consentement requis par la législation relative à la recherche sur l’être humain. »

Al. 1 :

GdS demande de supprimer l’al. 1 tel que proposé et de le remplacer par le texte suivant : « L’utilisation des données par des tiers est régie par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données ».

Al. 2 :

GdS est d’avis que l’exploitant devrait avoir autant de liberté que possible. L’autorité de surveillance de l’exploitant (p. ex. une sorte de FINMA) s’assure que les conditions correspondent aux normes les plus récentes. GdS demande donc de supprimer l’al. 2 tel que proposé et de le remplacer par le texte suivant : « L’exploitant et l’autorité de surveillance s’assurent que les exigences en matière d’anonymisation correspondent à l’état de la technique ».

Hygiaso propose de compléter l’al. 2 comme suit : « (...) si le but de la recherche l’exige absolument, si les droits de la personnalité des personnes ne sont pas restreints de manière disproportionnée et si le requérant présente l’autorisation ou le consentement requis par la législation relative à la recherche sur l’être humain. » Le projet de loi prévoit la communication de données anonymisées et non anonymisées sans qu’un consentement ne soit nécessaire (l’autorisation selon la LRH est suffisante pour les données non anonymisées), ce qui constitue une atteinte disproportionnée aux droits de la personnalité selon Hygiaso. Les habitants qui ne souhaitent pas mettre leurs données de santé à disposition à des fins de recherche doivent être en mesure de les garder confidentielles. Selon Hygiaso, le respect du principe de proportionnalité est impératif, en perspective notamment d’une harmonisation avec la législation européenne. Le consentement à la communication de données, y compris (explicitement) des