Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

4.1.32 Art. 19h

1 Le DFI peut, après avoir consulté les milieux intéressés, autoriser des projets pilotes afin d’expérimenter de nouvelles fonctionnalités qui contribuent à l’utilisation, à l’acceptation et au développement du dossier électronique.

2 Les projets pilotes qui concernent l’un des domaines suivants peuvent déroger aux dispositions de la présente loi :

a. exigences pour l’ouverture d’un dossier électronique ;

b. buts de l’utilisation du numéro d’identification du patient ;

c. utilisation du moyen d’identification ;

d. accès pour les patients et les professionnels de la santé ;

e. accès pour les applications de santé visées à l’art. 9b ;

f. utilisation des composants centraux visés à l’art. 14.

3 Les projets pilotes sont limités dans leur objet, leur durée et leur application territoriale.

4 Le DFI fixe par voie d’ordonnance les dérogations à la présente loi et aux dispositions d’exécution qui en découlent ainsi que les droits et obligations des participants au projet.

5 Quiconque mène un projet pilote doit garantir que la participation est facultative.

6 Le Conseil fédéral fixe les conditions d’autorisation des projets pilotes. Il définit en outre les exigences minimales auxquelles répond l’évaluation des projets pilotes menée par les partenaires au projet.

7Le Conseil fédéral peut prévoir, s’il s’avère avant même le terme du projet pilote que la nouvelle fonctionnalité contribue de manière décisive à promouvoir l’utilisation et l’acceptation ou le développement du dossier électronique, que les dispositions visées à l’al. 4 qui dérogent à la présente loi ou qui établissent des droits et des obligations connexes restent applicables. Les dispositions deviennent caduques un an après leur prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de leur contenu. Elles deviennent aussi caduques si l’Assemblée fédérale rejette le projet présenté par le Conseil fédéral ou si leur base légale entre en vigueur.

PS et DVSP s’étonnent que le projet mis en consultation intègre la possibilité de projets pilotes. De leur point de vue, le DEP n’a pas atteint un stade où il faut tester diverses fonctionnalités. Le projet actuel vise bien plutôt à généraliser l’utilisation du DEP. PS et DVSP voient donc aussi dans l’art. 19h le risque que les fournisseurs de prestations (DVSP : ou les cantons) se soustraient à leurs responsabilités et évitent ainsi de s’affilier à un DEP ou de créer les structures nécessaires. Ils proposent donc de supprimer purement et simplement l’art. 19h. ZH salue la possibilité de lancer des projets pilotes. economiesuisse est d’avis que l’al. 2 doit être supprimé. Lorsque des expériences sont autorisées, il ne devrait pas y avoir de catalogue exhaustif des domaines dans lesquels il est possible de mener des projets pilotes. Al. 5 : ACSI et FRC proposent d’ajouter ce qui suit à l’al. 5 : « Quiconque mène un projet pilote doit garantir que la participation est facultative et que les participants peuvent à tout moment s’en retirer. » Ce rajout est conforme aux bonnes pratiques en matière de recherche. ADTG et IG eHealth ne se prononcent pas sur les projets pilotes, car le projet n’est pas compréhensible sur ce point. Al. 4 : DigGes estime qu’en raison des conséquences potentiellement importantes, seul le Conseil fédéral (et non le DFI) devrait être habilité à fixer par voie d’ordonnance les dérogations à la LDEP et à ses dispositions d’exécution pour les projets pilotes. L’art. 19h, al. 4, AP-LDEP doit donc être adapté en conséquence.