Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
conviendrait donc de déclarer, après une période transitoire à définir, l’e-ID fédérale obligatoire dans le cadre du DEP, afin de réduire les coûts pour tous les participants et de simplifier le système à l’intention de la population. Les moyens d’identification des patients certifiés conformément à la LDEP et émis par des entreprises privées devraient être remplacés par l’e-ID selon la LeID. Cela facilitera également le développement des plateformes, qui ne devront plus être compatibles qu’avec un seul moyen d’identification.
SDV considère que même dans le cadre du modèle d’opt-out, les citoyens devraient en principe avoir la possibilité de choisir leur communauté de référence. Les cantons peuvent émettre une ou plusieurs recommandations. SDV propose donc de modifier comme suit l’al. 1 : « Les cantons veillent à ce qu’un dossier électronique soit ouvert pour les personnes domiciliées sur leur territoire, selon l’art. 3, let. b. »
4.2 LAVS
4.2.1 Art. 50a, al. 1, let. bquater
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA :
bquater. aux communautés et aux communautés de référence visées dans la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP), si les données sont nécessaires pour :
1. attribuer ou vérifier le numéro d’AVS ou d’identification du patient visé à l’art. 4 LDEP ;
2. demander si une personne dispose d’un dossier électronique du patient ;
3. communiquer les derniers dossiers ouverts, y compris les numéros d’identification des patients correspondants ;
4. communiquer le changement d’une donnée personnelle.
Selon VS et CARA, il serait nécessaire d’autoriser les communautés de référence à être utilisatrices systématiques du numéro AVS pour gérer les DEP, faire le lien avec les cantons et gérer les demandes de publication des documents. Il existe moins d’une dizaine de communautés de référence, qui sont étroitement surveillées par la Confédération. Cela ne signifie pas forcément que le numéro AVS soit stocké sur la plateforme et donc lié aux données de santé. CARA suggère ainsi d’ajouter les chiffres suivants à la let. bquater :
« 5. échanger avec les cantons concernant l’ouverture et les oppositions à l’ouverture ;
6. échanger avec les institutions affiliées afin d’aider le patient à obtenir ses données de santé ;
7. échanger avec le patient. »
4.3 LAMal
4.3.1 Art. 37, al. 3
3abrogé
AR et GDK soutiennent le principe selon lequel, outre les fournisseurs de prestations stationnaires et les EMS, les professionnels de la santé du secteur ambulatoire doivent également s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence. Il se pose toutefois la question de savoir où cette obligation d’affiliation doit être inscrite selon la systématique de la loi. Selon leur avis, son inscription au chapitre 4, section 6 de la LAMal (contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations) et la suppression des art. 37, al. 3, et 39, al. 1, let. f, LA-Mal actuellement en vigueur, font passer celle-ci d’une condition d’admission à une exigence de qualité.
Le respect des normes de qualité est en règle générale contrôlé par les assureurs et intervient après l’admission dans l’AOS. GDK ne comprend donc pas pourquoi les cantons devraient être tenus de contrôler cette exigence de qualité. Il n’est pas non plus clair à quel moment et avec quelles ressources les autorités cantonales de surveillance, qui (ce qui est expressément souligné ici) ne sont explicitement compétentes que pour le respect et le contrôle des conditions d’admission en vertu de l’art. 38, al. 1, LAMal, devraient désormais vérifier le respect des