Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 155Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

4.1.33 Art. 26a Disposition transitoire relative à la modification du …

1 Les cantons veillent à ce qu’un dossier électronique soit ouvert pour les personnes domiciliées sur leur territoire. L’art 3 s’applique par analogie. Les informations visées à l’art. 3, al. 2, doivent être notifiées dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du ....

2 Les cantons veillent à ce qu’un dossier électronique soit ouvert le plus vite possible, mais au plus tard dans les six mois qui suivent l’échéance du délai d’opposition visé à l’art. 3a, al. 1.

Al. 2 :

BE souligne que le projet prévoit que les cantons veillent à ce qu’un dossier électronique soit ouvert le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les six mois qui suivent l’échéance du délai d’opposition prévu à l’art. 3a, al. 1. Il est difficile à l’heure actuelle d’évaluer s’il sera possible d’ouvrir le DEP dans les six mois qui suivent l’échéance du délai d’opposition. De l’avis de BE, ce délai semble plutôt ambitieux.

De l’avis de BS, les art. 3 et 26a se recoupent. Tant dans la disposition transitoire que dans la solution à long terme, la responsabilité de l’ouverture automatique du DEP incombe au canton de domicile. En outre, les deux dispositions légales entreront en vigueur en même temps. L’art. 26a apparaît dès lors superflu.

NW est favorable à l’art. 26a.

SG estime que la mise en œuvre de l’arrêté fédéral nécessitera une adaptation de la législation cantonale. Renvoyant aux délais standard selon la mesure 12 du document « La mise en œuvre du droit fédéral par les cantons. Rapport et propositions du groupe de travail commun Confédération-cantons à l’attention du Dialogue confédéral du 16 mars 2012, adoptés le 13 février 2012 », SG demande que l’entrée en vigueur de l’acte fédéral intervienne au plus tôt deux ans après son adoption. (cf. « Évaluation de la mise en œuvre du droit fédéral par les cantons - Guide de traitement des consultations », Information de l’Assemblée plénière de la CdC du 19 juin 2015).

Selon SO, le délai transitoire doit être prolongé à 12 mois en raison de la charge de travail très importante que cela représente pour les cantons.

Selon le projet mis en consultation, les cantons doivent informer tous les habitants de l’ouverture du DEP dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi et fixer un délai d’opposition de 90 jours, dans le cadre du modèle d’opt-out. Selon ZH, la date d’entrée en vigueur de la révision de la loi devrait être fixée de manière à laisser suffisamment de temps aux cantons afin d’édicter les bases légales cantonales nécessaires.

ZH fait remarquer que le maintien du modèle d’opt-out à mettre en œuvre par les cantons entraînera pour ces derniers une charge administrative importante, surtout au début, en raison des courriers à envoyer à la population ainsi que du fait de recueillir et gérer les oppositions. Le délai imparti pour informer les habitants suite à l’entrée en vigueur de la révision de la loi apparaît donc trop court. ZH demande donc que cette période soit étendue à un an au moins.

Al. 2 :

Selon eSANITA, Klinik Schützen, Reusspark, SteHAG et ZURZACH Care, la période de 6 mois après le délai d’opposition signifie que le patient ne recevrait son DEP qu’après l’échéance du délai d’opposition de 180 jours (selon leur proposition) plus 6 mois, soit seulement au bout d’un an. L’ouverture du DEP doit donc intervenir au plus tard dans les trois mois qui suivent l’échéance du délai d’opposition.

Selon IDS, cette disposition devra être adaptée si les exigences de forme et de délai qu’il propose sont retenues.

privatim considère que la demande d’un moyen d’identification est l’une des plus grandes difficultés du système actuel pour les patients, tant du point de vue financier que procédural. L’identité électronique (e-ID) prévue par la Confédération et le système d’authentification géré par la Chancellerie fédérale devraient permettre d’y remédier. privatim s’attend à ce que la Confédération mette l’e-ID à disposition de l’ensemble de la population gratuitement et à ce que les demandes à cet égard puissent être effectuées selon des processus simplifiés. Il