Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
normes de qualité. Par ailleurs, les autorités cantonales de surveillance susmentionnées ne sont explicitement pas compétentes par rapport aux hôpitaux, aux maisons de naissance, aux établissements médico-sociaux et de cure balnéaire. Ces fournisseurs de prestations ne sont soumis à aucune procédure d’admission formelle. Le présent projet ne résout donc pas la question de la surveillance de ces fournisseurs de prestations.
GDK suggère donc ce qui suit : ancrer dans la LDEP l’obligation d’affiliation des fournisseurs de prestations du secteur stationnaire, des établissements médico-sociaux et des professionnels de la santé du secteur ambulatoire. La LDEP doit également préciser l’autorité de surveillance compétente et les sanctions éventuelles.
GDK suggère de manière subsidiaire la chose suivante : l’affiliation à une communauté de référence ou à une communauté doit être une condition d’admission à l’AOS dans le cadre de la LAMal (maintien de l’art. 39, al. 1, let. f, LAMal et création d’une condition générale à l’art. 36a LAMal). La loi doit en outre désigner une autorité de surveillance chargée de contrôler l’affiliation des hôpitaux, des maisons de naissance, des établissements médico-sociaux et des établissements de cure balnéaire.
economiesuisse demande une modification du droit en vigueur (qui fait défaut dans le projet mis en consultation) : les fournisseurs de prestations doivent pouvoir librement choisir la communauté (de référence). Il faudrait donc reformuler ainsi l’al. 3 : « Les fournisseurs de prestations visés aux al. 1, 1bis et 2 doivent s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence, qu’ils sont libres de choisir, certifiée au sens l’art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient. »
ADTG, ASSGP et IG eHealth sont d’avis que les fournisseurs de prestations doivent pouvoir librement choisir la communauté (de référence). Il ne faudrait donc pas abroger l’al. 3, mais le compléter de la manière suivante : « (...) à une communauté de référence, qu’ils peuvent librement choisir (...) ».
SMSR demande ce qu’il en est de l’exception existante de l’art. 37, al. 1, LAMal. Les conditions d’admission ne devraient pas figurer dans la LDEP, il faudrait renvoyer à la LAMal.
SNM demande ce qu’il en est de l’exception existante de l’art. 37, al. 1, LAMal. Les conditions d’admission ne doivent pas figurer dans la LDEP, il faut renvoyer à la LAMal.
4.3.2 Art. 38, al. 2, let. c et d
2 L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de nonrespect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes :
b. le retrait de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d’activité pendant un an au plus (retrait temporaire de l’admission) ;
c. le retrait définitif de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d’activité (retrait définitif de l’admission).
FMP demande de supprimer purement et simplement les let. c et d. FMP considère que le retrait (temporaire ou définitif) de l’admission comme sanction pour non-affiliation à une communauté ou à une communauté de référence certifiée est complètement disproportionné.
Selon FMP, il est inconcevable qu’un médecin ne puisse plus exercer sa profession uniquement parce qu’il travaille avec un système administratif obsolète. La sanction du retrait de l’admission est destinée à sanctionner les médecins qui offrent à leurs patients un traitement dont la qualité est médiocre. Elle ne devrait être prononcée que dans de tels cas. La tenue d’un DEP ne permet ni de garantir, ni de tester, la qualité du traitement. Il s’agit uniquement de transformer des documents analogiques en format numérique. Menacer dans les faits d’une interdiction d’exercer en raison de retards pris dans la restructuration de la pratique administrative s’apparente à un abus de pouvoir étatique.
NW est favorable à la possibilité de prendre des sanctions.