Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
4.3.5 Art. 59abis Dossier électronique du patient
1 Les fournisseurs de prestations sont tenus de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée conformément à l’art. 11, let. a, LDEP.
2 L’autorité de surveillance visée à l’art. 38, al. 1 peut prononcer les sanctions suivantes à l’encontre des fournisseurs de prestations qui contreviennent à l’obligation de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée ou à l’obligation de saisir les données des patients dans le dossier électronique du patient :
a. un avertissement ; ou
b. une amende de 250 000 francs au plus ;
c. un retrait temporaire de l’admission ;
d. un retrait définitif de l’admission.
3 Le Conseil fédéral utilise les ressources financières provenant des amendes pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi.
4 L’autorité de surveillance peut accéder aux services de recherche de données visés à l’art. 14, al. 1, let. a, LDEP afin de contrôler le respect de l’obligation de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée.
BS soutient le principe selon lequel les professionnels de la santé du secteur ambulatoire doivent aussi s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence. Il se pose toutefois la question de savoir où cette obligation d’affiliation doit être inscrite selon la systématique de la loi. De l’avis de BS, son inscription dans le chapitre 4, section 6 de la LAMal (contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations) et la suppression des art. 37, al. 3, et 39, al. 1, let. f, LAMal actuellement en vigueur, font passer celle-ci d’une condition d’admission à une exigence de qualité. Le respect des normes de qualité est en règle générale contrôlé par les assureurs et intervient après l’admission dans l’AOS. Le présent projet laisse ouverte la question de la surveillance de ces fournisseurs de prestations s’agissant de l’obligation d’affiliation.
C’est pourquoi il faut ancrer dans la LDEP l’obligation d’affiliation des fournisseurs de prestations du secteur stationnaire et des professionnels de la santé du secteur ambulatoire. La LDEP doit en outre préciser l’autorité de surveillance compétente et les sanctions éventuelles.
De manière subsidiaire, BS considère que l’affiliation à une communauté de référence ou à une communauté doit être une condition d’admission à l’AOS dans le cadre de la LAMal (maintien de l’art. 39, al. 1, let. f, LAMal et création d’une condition générale à l’art. 36a LAMal). La loi doit en outre désigner une autorité de surveillance chargée de contrôler l’affiliation des hôpitaux, des maisons de naissance, des établissements médico-sociaux et des établissements de cure balnéaire.
NW est favorable à la possibilité de prendre des sanctions.
Al. 1 :
Selon SO, il convient de préciser la nature de l’affiliation. Elle doit être de nature technique, pas seulement contractuelle. En outre, le DEP être inscrit dans la LAMal non pas (seulement) comme une exigence de qualité, mais comme une condition explicite d’admission : « Les fournisseurs de prestations sont tenus de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée conformément à l’art. 11, let. a, LDEP afin d’être admis à facturer les prestations dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins. »
Al. 2 :
Selon SO, il faudrait préciser si les sanctions énumérées peuvent être combinées.
Al. 3 :
SO estime que les ressources financières générées par ces amendes devraient être dans un premier temps utilisées pour couvrir les charges du canton liées à la procédure de sanction. Dans un second temps seulement, elles pourraient être affectées à des mesures de qualité du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral utilise les ressources financières provenant des amendes, après déduction des coûts incombant aux cantons pour la procédure de sanction, pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi. 159/193