Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

Al. 3 :

Selon santésuisse, ce dispositif ne peut être mis en œuvre que dans la mesure où les assureurs-maladie peuvent voir quels sont les établissements de santé et les professionnels de la santé qui remplissent leur obligation s’agissant du DEP.

4.3.3 Art. 39, al. 1, let. f

Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l’exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s’ils :

f. abrogée

GDK et AR renvoient à leur prise de position relative à l’art. 37, al. 3, s’agissant de situer correctement l’obligation de s’affilier dans la systématique de la loi.

economiesuisse estime qu’il ne faudrait pas abroger la let. f, mais la reformuler comme suit : « s’affilient à une communauté ou à une communauté de référence, qu’ils peuvent librement choisir, parmi celles certifiées au sens de l’art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient106.

ADTG, ASSGP et IG eHealth sont d’avis que les fournisseurs de prestations doivent pouvoir librement choisir la communauté (de référence). Il ne faudrait donc pas abroger la let. f, mais la compléter comme suit : « (...) à une communauté de référence, qu’ils peuvent librement choisir (...) »

4.3.4 Art. 42a, al. 2bis

2bis Cette carte peut être utilisée comme moyen d’identification au sens de l’art. 7 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP).

CBCES est d’avis que l’al. 2bis doit être supprimé. De son point de vue, il serait plus judicieux de distinguer les deux cartes : l’une dédiée au DEP, l’autre comme carte d’assuré, pour les mêmes raisons déjà mentionnées concernant l’art. 9a. Il faut atténuer partout où c’est possible la peur de la numérisation des données médicales. Ne pas délimiter correctement les domaines des assureurs et du corps médical contribuera certainement à alimenter les craintes à cet égard.

CLPh et Sphf suggèrent de supprimer l’al. 2bis au motif que les informations figurant sur la carte d’assuré et la procédure pour son obtention ne garantissent pas la bonne identification du patient dans le cadre du DEP. Une telle carte ne pourrait donc pas être utilisée comme un moyen d’identification dans le cadre du DEP.