Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

SMSR considère qu’il vaudrait mieux rendre le DEP et l’e-health utiles pour les professionnels de santé, plutôt qu’imposer des obligations. SMSR comprend toutefois le sens de vouloir faire participer tout le monde pour que le DEP soit utile. Une obligation pour les professionnels de santé de faire partie d’une communauté serait acceptable, mais en aucun cas une obligation de déposer des documents tant que les interfaces informatiques ne le permettent pas de manière rapide et simple. Il y a sinon un risque de définitivement éloigner de la profession médicale des médecins, aggravant encore la pénurie déjà existante.

Al. 1 :

Il faudrait rendre le DEP et l’eHealth plus utiles pour les professionnels de la santé, c’est-à-dire créer des incitations plutôt que des obligations. SNM comprend toutefois que chacun doive participer afin d’augmenter l’utilité du DEP.

SNM estime qu’une obligation d’affiliation est judicieuse. Il ne faudrait cependant pas imposer de stocker des documents tant que les interfaces informatiques ne le permettent pas de manière rapide et simple. La pénurie de médecins risque de s’aggraver face à des obstacles administratifs aussi élevés. Il conviendrait par exemple de prévoir des exceptions pour les médecins proches de l’âge de la retraite.

Spitex propose de compléter l’al. 1 comme suit : « Les fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal (...) » Un renvoi direct à cette disposition permettrait de clairement définir qui sont les fournisseurs de prestations concernés.

Spitex est d’avis qu’il ne faudrait pas seulement prévoir des sanctions, mais aussi créer des incitations en indemnisant les charges supplémentaires incombant aux fournisseurs de prestations.

Spitex estime que les fournisseurs de prestations devraient pouvoir librement choisir la communauté de référence ou la communauté, et en changer sans subir de désavantages (financiers).

SWR salue le fait que tous les fournisseurs de prestations, au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal, soient tenus de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence. SWR est également favorable au fait que cette obligation englobe celle de charger dans le DEP toutes les données pertinentes pour le traitement (art. 59abis, al. 2, LAMal et art. 9, al. 1bis, LDEP).

De l’avis d’unimedsuisse, les sanctions en matière d’admission sont disproportionnées et peuvent compromettre les ressources en personnel dans le domaine des soins. Il conviendrait donc de supprimer purement et simplement l’al. 2, let. c et d.

Al. 1 :

VFP salue l’obligation pour tous les fournisseurs de prestations de s’affilier au DEP. VFP relève toutefois l’existence d’importants obstacles financiers et administratifs, en particulier pour les professionnels de la santé exerçant à titre indépendant. Il faudra prévoir un financement initial et des adaptations tarifaires afin de leur permettre d’investir dans une nouvelle infrastructure numérique et l’affiliation à une communauté de référence. VFP souhaite compléter ainsi l’al. 1 : « Les fournisseurs de prestations sont tenus de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence nationale certifiée conformément à l’art. 11, let. a, LDEP. La Confédération garantit un financement initial approprié. Les adaptations tarifaires sont inscrites dans la LA-Mal. »

Al. 2 :

VFP est d’accord sur le principe des sanctions mais fait remarquer que l’évolution démographique entraînera un besoin accru de soins infirmiers de longue durée ces prochaines années. Des sanctions telles que le retrait de l’admission pourraient donc mettre encore plus en péril les soins de base. Il convient donc en l’espèce de tenir compte du principe de la proportionnalité : « L’autorité de surveillance visée à l’art. 38, al. 1, peut prononcer les sanctions suivantes, après avoir procédé à un examen de leur proportionnalité, à l’encontre des fournisseurs de prestations qui contreviennent à l’obligation de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée nationale ou à l’obligation de saisir les données des patients dans le dossier électronique du patient : »