Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 167Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

« Al. 1 : Dans le respect des niveaux de sécurité prescrits par la loi, le Conseil fédéral fixe les critères auxquels doivent satisfaire le dossier du patient et les services de recherche de données, y compris pour la délivrance du certificat, en tenant compte des normes internationales en la matière et des progrès techniques. Il règle en particulier les points suivants :

Al. 2 : Il peut habiliter l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à adapter aux progrès techniques les critères visés à l’al. 1. Ce faisant, il respecte les niveaux de sécurité fixés dans la loi. Il prévoit un délai raisonnable pour la mise en œuvre de l’adaptation. Le délai doit être fixé d’entente avec les cantons et les fournisseurs de DEP. »

En outre, la loi doit décrire les tâches dans les grandes lignes et fixer les droits et obligations que chaque institution doit remplir en vertu de l’art. 11. it-rm fait remarquer que lorsque l’OFSP assume une tâche opérationnelle, il n’est pas tenu de définir lui-même les exigences relatives à ses tâches. it-rm demande si la certification des émetteurs de moyens d’authentification ne devrait pas être réglée dans le cadre de la LeID.

4.4.3 Art. 17 LDEP

Selon GdS, la formulation est trop faible et ne permet pas d’éviter des solutions nationales incompatibles avec les systèmes internationaux, de sorte que les patients risquent de ne pas pouvoir octroyer un accès aux fournisseurs de prestations à l’étranger en cas d’urgence. Une coordination est indispensable. Il convient donc de remplacer la formulation « Le Conseil fédéral peut (...) conclure » par « Le Conseil fédéral conclut » et d’ajouter un al. 2 à la teneur suivante : « L’exploitant veille à ce que le DEP suisse soit compatible avec les comptes internationaux de données de santé. »

Selon Sanela, la Confédération ou les organes désignés par elle doivent être habilités à déterminer, de manière uniforme au niveau national, quelles données (sous quelle forme) doivent être accessibles dans le DEP. Cela permettrait de garantir l’exhaustivité et la qualité des données au niveau national. Les initiatives cantonales ou régionales resteraient néanmoins possibles. Selon Sanela, il s’agit en outre d’une condition préalable à la participation à l’espace européen des données de santé (European Health Data Space), par exemple.

4.4.4 Art. 24 LDEP

it-rm estime que la disposition pénale n’a guère de sens. Si un médecin accède à un dossier de patient dont l’accès ne lui a pas encore été accordé, l’énoncé de fait légal serait réalisé.

4.4.5 Nouveaux articles et autres demandes concernant la LDEP

NE propose d’inscrire un nouvel art. 9bbis à la teneur suivante : « Les catalogues d’identité des patients (MPI) et de professionnels de santé (HPD) peuvent être utilisés dans le cadre de services supplémentaires. »

Selon VS et CARA, un code QR scanné par le patient permettrait de donner des droits d’accès à un établissement de santé pour une durée limitée (p. ex. 30 jours). Pour cela, le patient doit se connecter.

VS et CARA souhaitent que le patient ait l’accès en urgence activé par défaut jusqu’aux documents de niveau restreint et qu’il puisse désactiver l’accès en urgence s’il le souhaite.

Selon VS et CARA, la Confédération doit garantir qu’il existe un lien technique entre la plateforme et les registres fédéraux des professions médicales, de la santé et de la psychologie. Cela faciliterait la gestion des communautés et garantirait la justesse des données des professionnels de la santé.

KSG propose d’introduire dans la LDEP les bases nécessaires à la labellisation des systèmes primaires et à l’obligation des prestataires de soins d’utiliser des systèmes d’information clinique labellisés pour accéder au DEP. La lenteur du déploiement du DEP auprès des professionnels de santé repose en grande partie sur l’absence d’interface entre leurs logiciels habituels et le DEP. L’obligation d’utiliser un logiciel labellisé « DEP compatible » règlerait cette