Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
créer une section spécifique / un art. 9bis, pour les applications de santé à l’intention des professionnels de la santé.
Selon SNM, les petits établissements de santé n’ont pas les moyens financiers de protéger leurs données sensibles à long terme. Les fournisseurs techniques de plateformes de DEP ont en outre intérêt à ce que les professionnels de la santé affiliés soient intégrés en profondeur dans leurs logiciels primaires. Un nouvel article devrait donc être créé : « Les fournisseurs techniques de plateformes de DEP devraient être contraints d’étendre leurs mesures de cybersécurité à tous les acteurs du secteur de la santé faisant partie de la communauté, y compris la surveillance humaine du réseau. »
De l’avis de SNM, les plateformes d’intégration via des systèmes primaires requièrent actuellement trop de ressources temporelles et financières. Il est nécessaire de développer des solutions informatiques simplifiées qui prennent en compte la sécurité. Les coûts sont à la charge des fournisseurs de plateformes et de la Confédération.
La Confédération peut extraire du DEP des données anonymisées à des fins statistiques (p. ex. registre des tumeurs, déclaration de certaines maladies, etc.). Le but est de réduire les tâches administratives des médecins. Ils devraient se consacrer le plus possible à leur activité principale (c’est-à-dire être médecin et ne pas devoir remplir des formulaires).
4.4.6 Remarques concernant d’autres lois
Art. 23, al. 2, LEMO :
CER VD considère que la LEMO fixe actuellement une exigence qui est difficilement atteignable dans la pratique, en contradiction avec ses objectifs de promouvoir la recherche en oncologie. C’est donc aussi contraire aux intérêts des patients et de la population. L’adaptation de la terminologie à celle appliquée et reconnue dans les sciences des données et de la protection des données est aussi bien bénéfique pour les droits des patients que pour la recherche et correspond davantage aux objectifs de la loi. CER VD considère que l’avantage de cette terminologie est aussi de clarifier l’articulation entre la LEMO et la LRH, cette dernière étant applicable lorsque les données restent personnelles, autrement dit quand elles ne sont pas anonymisées de manière irréversible selon l’approche absolue. CER VD suggère donc de modifier ainsi l’art. 23, al. 2, LEMO : « Sur demande, ils mettent à disposition les données visées par la présente loi à des fins de recherche sous forme anonymisée désidentifiée ».
Art. 42, al. 3, LAMal en vigueur :
Les copies de factures sont également citées comme exemples de documents administratifs que les assureurs AOS ou LCA doivent enregistrer dans le DEP. santésuisse rend attentif au fait qu’en vertu de l’art. 42, al. 3, LAMal, il incombe au fournisseur de prestations de fournir une copie de la facture. Afin que l’assuré puisse vérifier la facture avant son paiement par l’assurance-maladie, le fournisseur de prestations devrait transférer la copie de la facture dans le DEP en même temps que la facture du tiers payant. santésuisse propose donc de compléter l’al. 3 comme suit : « (...) La facture peut également être transmise à l’assuré par voie électronique. Si l’assuré dispose d’un dossier électronique, le fournisseur de prestations transmet la copie de la facture à celui-ci. (...). »