Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

P. 45, art. 14, al. 3

privatim demande de compléter le commentaire en précisant que le Conseil fédéral ne fixera qu’un choix très restreint de données pour la base de données centrale visée à l’al. 1, let. d.

P. 47 s.

JU demande d’ajouter les estimations concernant les répercussions financières pour les cantons (y c. DEP, MIE, opt-out).

P. 45, art. 19

WEKO demande de compléter les explications de la manière suivante : « Lors de l’attribution de mandats au sens de l’art. 19 LDEP, les prescriptions de la loi fédérale sur les marchés publics doivent être respectées. » WEKO est d’avis qu’il faut préciser, au moins dans le commentaire, que les mandats doivent être attribués conformément à la loi fédérale sur les marchés publics.

P. 46, art. 19, al. 1bis, let. b

USB demande que les exigences soient précisées.

P. 46, art. 19a et p. 47, art. 19d

ARTISET et CURAVIVA considèrent qu’il serait gênant que les fonds publics servant à la diffusion du DEP ne soient pas reversés, en tout ou en partie, aux fournisseurs de prestations, en particulier du fait que les cotisations des membres représentent une charge financière pour les EMS sous-financés.

Les conséquences seraient également positives pour les fournisseurs de prestations du secteur ambulatoire qui travaillent à temps partiel avec un faible taux d’activité. En effet, c’est précisément pour ces personnes qu’un problème de rentabilité est susceptible de se poser si les coûts liés au DEP sont trop élevés. Il s’agit d’un levier important pour ne pas mettre en péril les soins de santé, compte tenu de la pénurie en personnel qualifié.

Proposition : ARTISET et CURAVIVA estiment que les professionnels de la santé affiliés et leurs institutions doivent également être soutenus financièrement. En d’autres termes, il faut veiller à ce que l’allocation de fonds publics et l’allégement des charges financières qui en découle (p. ex. dans le contrat de prestations) se répercutent sur les fournisseurs de prestations.

P. 49 s.

PicAps fait remarquer que même après anonymisation, il reste toujours un risque de réidentifier le patient. Or, si le patient a défini qu’une donnée est secrète c’est que c’est très important pour lui. Il ne faut donc prendre aucun risque à cet égard. Un incident dans ce domaine, s’il était médiatisé, nuirait à la confiance de nombreux patients dans le DEP. Pour ces raisons, la Confédération doit en principe communiquer les données à des fins de recherche et pour l’assurance de la qualité sous une forme anonymisée. Les données déclarées comme secrètes par le patient dans son DEP ne doivent pas être communiquées.

P. 48, art. 19f.

GDK, AG et LU notent que le renvoi opéré est faux. Il faudrait remplacer le renvoi à l’art. 19f, al. 1 par un renvoi à l’art. 19g, al. 1.

P. 53

Pour curafutura, même si les sanctions sont un moyen, un DEP qui fonctionne est bien plus important. Il convient donc de privilégier, dans la mesure du possible, des incitations plutôt que des sanctions. curafutura énonce les conditions suivantes pour un DEP fonctionnel :

- une valeur ajoutée évidente

- interopérabilité avec les systèmes des fournisseurs de prestations (intégration en profondeur selon le 4e point, cf. remarques complémentaires)

- interface utilisable pour l’accès des patients

- principaux modules intégrés dans le DEP