Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 33Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

canton informe directement les personnes concernées. Puisque les personnes arrivant dans une commune s’annoncent au contrôle des habitants, le canton suggère que cette tâche pourrait être déléguée aux communes.

LU rappelle que les points clés décidés par le Conseil fédéral le 27 avril 2022 prévoyaient la mise en consultation des deux modèles (opt-in et opt-out) et regrette que la comparaison entre les deux modèles n’ait pas lieu.

Selon SG, les cantons ne peuvent contrôler l’obligation d’assurance que s’ils disposent des outils nécessaires et il est donc impératif qu’il y ait un échange électronique de données entre les cantons et les assureurs selon une procédure uniforme. Notant que les cantons ne disposent d’aucune information sur les assurés de l’assurance militaire, SG estime que si le modèle d’opt-out est maintenu et si l’art. 3 n’est pas supprimé, il s’agit de créer les conditions à la mise en œuvre. Dans ce contexte, SG propose d’ajouter à la loi fédérale sur l’assurance (LAMal) un nouvel art. 6b « Échange de données entre les cantons et les assureurs », formulé comme suit :

« Les cantons et les assureurs échangent selon une norme commune les données nécessaires pour :

a. vérifier le respect de l’obligation de s’assurer ; […]

Le Conseil fédéral règle les détails de la norme commune après avoir entendu les cantons et les assureurs. »

Al. 2, let. b :

Selon SG, le Message doit préciser si le choix d’une communauté de référence par le canton est soumis au droit des marchés publics ou si cela peut être explicitement exclu et, le cas échéant, à quelles conditions.

Al. 1 :

SO demande que le texte soit précisé, car il n’indique pas clairement la source permettant au canton de savoir quelles personnes domiciliées sur son territoire disposent déjà d’un DEP.

Al. 2 :

SO estime que le délai de 30 jours à compter de la prise de domicile est trop court et n’a pas lieu à être réglé au niveau de la loi. Il propose un délai de 90 jours et d’au moins 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la LDEP pour la première information (voir également la demande relative à l’art. 26a AP-LDEP). De plus, SO trouve la densité normative de cet alinéa excessive et demande à ce qu’il soit raccourci ou reformulé de manière plus précise.

Al. 2, let. d et e :

SO considère que ces aspects relèvent de la responsabilité des communautés de référence, raison pour laquelle l’obligation d’informer devrait peser sur elles.

Al. 2, let. f :

SO est d’avis que les droits et obligations doivent être précisés afin d’éviter 26 interprétations différentes par les cantons.

Al. 2, let. b :

UR estime que la Confédération doit mettre en place un mécanisme permettant d’informer les cantons qu’une personne a déjà ouvert un DEP et qu’elle dispose de l’information nécessaire grâce au numéro d’identification du patient, attribué par la Centrale de compensation de la Confédération.

VD demande que les bases légales permettant l’échange d’informations entre les différents acteurs (canton, Confédération, commune, communauté, etc.) soient inscrites dans la loi. VD estime aussi que le système d’opt-out demandera une redéfinition des processus et imposera une charge de travail considérable aux cantons et aux communautés de référence, et qu’il est important que la base légale permette la délégation de certaines tâches du canton à la communauté de référence et une circulation d’informations.