Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

4.1.4 Art. 3 Ouverture automatique

1 Les cantons veillent à ouvrir un dossier électronique pour toute personne domiciliée sur leur territoire qui :

a. est assurée conformément au titre 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ou à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM) ;

b. n’a pas encore ouvert de dossier électronique ;

c. n’est pas enregistrée dans le registre des oppositions ;

d. ne fait pas opposition dans le délai fixé à l’art. 3a, al. 1.

2 Ils informent la personne concernée dans les 30 jours qui suivent sa prise de domicile sur leur territoire :

a. de l’ouverture à venir d’un dossier électronique ;

b. de la communauté de référence auprès de laquelle son dossier électronique est ouvert ;

c. de la possibilité de s’opposer à l’ouverture du dossier ;

d. de la nature, du but et de l’étendue du traitement des données et des conséquences qui en résultent ;

e. des mesures prises pour protéger ses données ;

f. de ses droits et obligations dans la gestion de son dossier électronique ;

g. de la possibilité d’accorder aux applications de santé l’accès à son dossier électronique ;

3 Les communautés de référence doivent en tout temps être en mesure de prouver l’ouverture automatique d’un dossier électronique.

Al. 1, let. a :

D’après BS, les informations sur tous les assurés à l’AOS dans le canton sont centralisées, mais dans nombre d’autres cantons, seules les communes disposent de ces informations. BS affirme qu’une introduction et une mise en œuvre rapides du nouvel art. 6b LAMal (échange de données entre les cantons et les assureurs) simplifieraient les procédures et souligne que les cantons ne disposent d’aucune information en ce qui concerne les assurés de l’assurance militaire.

Al. 1, let. b :

BS estime que la Confédération doit mettre en place un mécanisme permettant d’informer les cantons qu’une personne a déjà ouvert un DEP et qu’elle dispose de l’information nécessaire grâce au numéro d’identification du patient, attribué par la Centrale de compensation de la Confédération.

JU note que l’article ne mentionne pas les modalités d’ouverture d’un DEP selon le modèle opt-out et demande que les critères à considérer pour l’ouverture d’un DEP, ainsi que la procédure à suivre, soient réglées par voie d’ordonnance, tout comme la procédure en cas de naissance d’un nouveau-né.

NE VS et CARA proposent de supprimer l’al. 3. Selon VS et CARA, les processus d’ouverture du DEP sont vérifiés à l’occasion de la certification.

NE propose d’ajouter un al. 3bis, dont la teneur serait la suivante : « Les cantons peuvent déléguer à une communauté de référence toutes les tâches liées à l’ouverture automatique d’un dossier électronique et à la gestion des oppositions. » [à noter : CARA formule la même remarque en lien avec l’art. 3a]

Al. 1 :

NW estime que l’ouverture d’un DEP pour toutes les personnes domiciliées dans le canton entraîne un surcroît considérable de travail pour les cantons, et demande comment vérifier qu’une personne a déjà un DEP et pour qui un DEP doit encore être ouvert.

Al. 2 :

NW considère que cette nouvelle tâche entraînera, dans un premier temps en tout cas, un surcroît considérable de travail pour les cantons et se demande s’il est judicieux que le