Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
nique (MIE, art. 7, nLDEP) dont l’obtention est actuellement assez fastidieuse, Centre Patronal craint que cette obligation ne demeure un vœu pieux et estime qu’il faudrait donc rapidement alléger les processus permettant d’obtenir un moyen d’identification électronique (MIE).
CLPh et Sphf considèrent qu’il faut garantir le libre choix de la communauté de référence dès l’ouverture du dossier électronique, afin de ne pas discriminer ou avantager l’une ou l’autre des communautés de référence. Selon ces participants, les communautés de référence qui ne sont pas financées directement ou indirectement par des fonds publics ne doivent pas être oubliées et doivent être traitées de la même manière que les communautés financées par les cantons en cas d’ouverture automatique de dossiers électronique par les cantons.
CLPh et Sphf préconisent d’introduire un principe analogue à celui utilisé pour l’affiliation obligatoire à l’assurance-maladie, à savoir le libre choix de la communauté de référence ; une affiliation automatique à une communauté de référence pourrait être envisagée pour le cas où le patient n’opère pas son choix dans un certain délai. En cas d’« affiliation forcée », dans une communauté de référence, il conviendrait selon ces participants d’imposer aux cantons de respecter une égalité de traitement entre les communautés de référence, notamment celles qui ne sont pas financées par des fonds publics et ont un rayon d’action national, car à défaut, les cantons décideront d’imposer la ou les communautés de référence qu’ils financent, au détriment des communautés de référence non subventionnées et de l’égalité de traitement entre les communautés de référence. Selon CLPh et Sphf, il pourrait par exemple être prévu que les communautés de référence nationales se voient attribuer par chaque canton un nombre de dossiers électroniques « forcé » proportionnel au nombre de personnes domiciliées dans le canton par rapport au nombre total de personnes domiciliées en Suisse.
CLPh et Sphf proposent ainsi les modifications suivantes :
adaptation de la phrase introductive de l’al. 1 : « Les cantons veillent à ce que toute personne domiciliée sur son territoire ouvre un dossier électronique dans la communauté de référence de son choix. »
« Al. 2 Ils (les cantons) informent la personne concernée …
Al. 2, let. a. de l’ouverture à venir l’obligation d’ouvrir un dossier électronique;
Al. 2, let. b. de la liste de toutes les communautés de référence certifiées par la Confédération auprès de laquelle il peut ouvrir son dossier électronique ; »
Considérant que les personnes doivent pouvoir facilement faire opposition le cas échéant, ainsi que le suggère l’analyse d’impact de la réglementation, DigGes appelle à compléter l’art. 3a AP-LDEP en conséquence.
Al. 2 :
Pour FMCH, chaque personne, de même que les fournisseurs de prestations, doivent pouvoir décider auprès de quelle communauté de référence ils souhaitent ouvrir un dossier électronique et il serait judicieux que les cantons mentionnent non seulement la possibilité de s’opposer à l’ouverture d’un DEP, mais aussi la possibilité d’ouvrir un DEP de sa propre initiative. FMCH estime qu’il est inadmissible qu’il faille faire opposition avant de pouvoir ouvrir un DEP auprès de la communauté de référence de son choix et demande donc de compléter l’al. 2 par une let. abis formulée comme suit : « de toutes les communautés de référence auprès desquelles un dossier électronique peut être ouvert ».
Pour FSP, si le modèle d’opt-out est introduit, les habitants doivent être dûment informés et, comme indiqué dans les remarques générales, il faut prendre en compte les besoins des différents groupes de la population. FSP exige aussi que les services d’assistance offerts par les prestataires du DEP soient faciles d’accès, gratuits et orientés vers le service et que, si l’approche décentralisée est maintenue, les habitants puissent choisir eux-mêmes leur communauté de référence.
Al. 1 :
Gds propose une formulation ouverte pour cet alinéa en conséquence de sa proposition de modification de l’art. 2, let. e : « Les cantons veillent à ouvrir un dossier électronique auprès de l’exploitant pour (...) ». GdS estime que la modification de l’art. 3 décale la souveraineté 37/193