Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
a. est assurée conformément au titre 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurancemaladie (LAMal) ou à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM) ;
b. n’a pas encore ouvert de dossier électronique ;
c. n’est pas enregistrée dans le registre des oppositions ;
d. ne fait pas opposition dans le délai fixé à l’art. 3a, al. 1. »
AD Swiss propose la modification suivante de l’al. 1 : « Le canton est responsable veillent à de l’ouverture d’un dossier électronique (...). »
AD Swiss, FMH, mfe et BüAeV proposent de créer les articles suivants :
« Art. 3bis Obligation d’information du canton
1 Les cantons informent la personne concernée dans les 30 jours qui suivent sa prise de domicile sur leur territoire :
a. de l’ouverture à venir d’un dossier électronique ;
b. de toutes les communautés de référence auprès desquelles un dossier électronique peut être ouvert ;
c. de la communauté de référence auprès de laquelle son dossier électronique est ouvert, dans la mesure où elle n’a pas fait son propre choix dans le délai fixé à l’art. 3a, al. 1.
d. de la possibilité de s’opposer à l’ouverture du dossier ;
e. de la nature, du but et de l’étendue du traitement des données et des conséquences qui en résultent ;
f. des mesures prises pour protéger ses données ;
g. de ses droits et obligations dans la gestion de son dossier électronique ;
h. de la possibilité d’accorder aux applications de santé l’accès à son dossier électronique [pas de cet avis : mfe] ;
Art. 3bbis Choix de la communauté de référence
1 La personne concernée peut, sans en indiquer la raison, indiquer à l’autorité cantonale compétente auprès de quelle communauté de référence son dossier électronique doit être ouvert, dans un délai de 90 jours suivant la réception des informations visées à l’art. 3bis, al. 1.
2 Si aucune déclaration au sens de l’al. 1 n’est reçue de la personne concernée dans le délai de 90 jours, le canton ouvre automatiquement le dossier électronique auprès de la communauté de référence de son choix. »
Al. 1 :
eSANITA, Reusspark, SteHAG, Klinik Schützen et ZURZACH Care proposent qu’en présence d’un nouveau cas, les fournisseurs de prestations jouissent pendant 30 jours d’un accès limité aux documents dont le niveau de confidentialité est normal et que le patient puisse à tout moment gérer les droits d’accès.
eSANITA, Reusspark, SteHAG, Klinik Schützen et ZURZACH Care sont sur le principe en faveur du modèle d’opt-out, mais estiment que le modèle tel que proposé doit être adapté pour sa mise en œuvre, en partant du principe que les personnes qui ne font pas opposition consentent à la tenue d’un DEP, et que les fournisseurs de prestations devraient avoir accès aux dossiers pendant 30 jours. Ces participants considèrent que le dossier n’est pas utile avec le modèle proposé et que la pesée des intérêts penche en faveur de la protection des données au détriment de la santé (pas de cet avis : Klinik Schützen). À leur avis, cela pénalise en particulier les personnes vulnérables, qui ne sont pas en mesure d’accéder au DEP, et le patient devrait en tout temps avoir la possibilité d’octroyer lui-même les droits d’accès (voir à cet égard le commentaire de l’art. 9, al. 2).