Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
les modalités d’une information efficace et adéquate, adaptée à la situation des personnes concernées. Pour les raisons susmentionnées, IDS suggère de compléter l’alinéa 2 comme suit : « Ils informent la personne concernée dans les 30 jours qui suivent sa prise de domicile sur leur territoire par écrit et par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. »
Selon IPAG eHealth, l’al. 1 doit être précédé d’alinéas supplémentaires ayant la teneur suivante :
« 1 Toute personne peut choisir librement sa communauté de référence.
1bis Lorsqu’une personne n’a pas choisi de communauté de référence, le canton veille à l’ouverture d’un dossier électronique » (puis art. 3, al. 1, du projet). »
ISSS s’oppose à l’ouverture automatique d’un dossier de patient, estimant que cela viole des droits et principes essentiels de l’État de droit garantis par la Constitution (art. 5 Cst. : activité de l’État ; art. 7 Cst. : dignité humaine ; art. 10, al. 2, Cst. : liberté personnelle ; art. 11 Cst. : protection particulière des enfants et des jeunes ; art. 13 Cst. : protection de la sphère privée ; art. 29, al. 2, Cst. : droit d’être entendu ; art 35 Cst. : réalisation des droits fondamentaux).
ISSS souhaite que l’opposition à l’ouverture d’un DEP soit possible tant auprès du canton qu’auprès de la communauté de référence.
ISSS estime en outre qu’il faut impérativement mentionner la situation juridique des patients sous curatelle ou tutelle, au sein d’établissements psychiatriques, de lieux protégés ou d’exécution des peines, ce qui n’est pas le cas dans le projet.
Al. 2 :
it-rm fait remarquer que cette disposition ne devrait pas se limiter aux personnes exerçant une activité de puissance publique, car un médecin de famille peut aussi agir en cas d’urgence.
Al. 3 :
it-rm soulève diverses questions d’ordre général.
Al. 2 :
KKLJV part du principe que les autorités utiliseront un canal similaire pour la prise de contact à propos de l’ouverture du DEP et considère que si les autorités prennent contact uniquement par voie électronique, les processus au sein des établissements d’exécution des peines doivent être conçus de manière à ce que les patients soient pleinement informés sur le DEP et aient la possibilité de manifester leur opposition dans le délai imparti.
Kunz demande que toute personne ait le droit d’ouvrir un DEP.
Al. 1 :
Selon Lünenburger, si une personne déménage d’un canton à un autre, le premier canton a peut-être automatiquement ouvert un DEP la concernant ; or, la personne n’ayant pas ouvert elle-même de DEP, les conditions du texte initial ne sont pas remplies et le second canton devrait donc automatiquement ouvrir un autre DEP. Pour cette raison, Lünenburger propose de remplacer « n’a pas encore ouvert de dossier électronique » à l’al. 1, let b, par « ne dispose pas encore d’un dossier électronique ».
Al. 2 :
Lünenburger estime que les informations transmises à la personne doivent lui permettre d’utiliser son DEP et que le simple fait d’ouvrir un DEP n’aura pas l’utilité voulue si les personnes n’y ont pas accès. C’est pourquoi Lünenburger propose de compléter l’al. 2, let. a, comme suit : « et des possibilités pour y accéder ».
Ospita suggère de reformuler ainsi l’al. 2, let. b : « des communautés de référence auprès desquelles elle peut choisir d’ouvrir son dossier électronique. »
D’avis que l’intervention des cantons annihilera le marché libre du dossier électronique du patient, Pharmasuisse exige que les cantons soient tenus de laisser aux patients le choix du lieu d’ouverture des dossiers. Pour cette organisation, il est très peu pratique que le patient 39/193