Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 45Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
révocation ou puissent le faire uniquement avec de l’aide, et qu’un DEP contenant des données hautement sensibles pourrait donc être ouvert contre leur volonté. Pour AGK, il en va de même pour l’attribution des autorisations d’accès ; si la solution proposée devait être maintenue, il conviendrait d’en tenir dûment compte dans l’accompagnement et le soutien, ainsi que dans la communication.
Selon EVS, il convient d’ajouter que la suppression du dossier doit également être mentionné dans le registre des oppositions.
EVS suggère d’ajouter un al. 3 formulé comme suit : « Si la personne concernée classe son dossier ultérieurement, l’autorité cantonale compétente en informe le service qui tient le registre. »
IDS estime qu’il faut préciser la forme que peut revêtir l’opposition : afin de permettre une procédure souple et facilement accessible, il convient d’autoriser une opposition par courriel ou par oral auprès de l’autorité cantonale désignée. IDS propose donc de créer un nouvel art. 3abis, avec le titre et la teneur suivants : « Forme de l’opposition ; L’opposition peut être faite par écrit, par courriel ou par oral auprès des services désignés par les cantons. »
Selon IDS, la LDEP ne prévoit en outre pas quelles règles sont applicables à la computation du délai d’opposition et à l’observation de celui-ci et c’est en principe la Convention européenne sur la computation des délais (RS 0.221.122.3) qui s’applique (cf. art. 1, ch. 1, let. a, de la Convention : « La présente Convention s’applique à la computation des délais en matière civile, commerciale et administrative, y compris la procédure relative à ces matières, lorsque ces délais sont fixés : a) par la loi ou par une autorité judiciaire ou administrative »). Pour des raisons de sécurité juridique et de praticabilité, IDS est d’avis qu’il serait préférable de reproduire dans la LDEP les règles de computation des délais, et le délai de 90 jours devrait être qualifié comme un délai matériel plutôt que comme un délai de procédure.
Ainsi, par analogie avec les règles en matière de délai matériel du droit civil (cf. notamment CR CO I-HOHL, n° 5 ad art. 77 CO et les références citées), il convient selon IDS d’appliquer la théorie de la réception absolue (cf. notamment ATF 143 III 15, consid. 4.1). Le fait d’admettre la « rigueur » de la théorie de la réception absolue se justifie, selon IDS, compte tenu du fait, d’une part, que le délai de 90 jours est relativement long et, d’autre part, que l’art. 9c prévoit la possibilité de demander en tout temps et sans motif la suppression du dossier électronique.
Dans ce sens, IDS suggère de créer l’article 3ater tel que formulé :
« Délai d’opposition
Al. 1 : Le délai de 90 jours de l’art. 3a, al. 1 commence à courir le lendemain de la réception de l’information au sens de l’art. 3, al. 2.
Al. 2 : Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du domicile de la personne concernée.
Al. 3 : Le délai de 90 jours de l’art. 3a ne peut être ni prolongé ni suspendu.
Al. 4 : Le délai est observé :
Let. a : En cas d’opposition écrite, par sa remise à l’autorité désignée par les cantons ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
Let. b : En cas d’opposition par e-mail, par son envoi à l’autorité désignée par les cantons le dernier jour du délai au plus tard.
Let. c. : En cas d’opposition par oral, si celle-ci est effectuée à l’autorité désignée par les cantons le dernier jour du délai au plus tard auprès.
Al. 5 : Lorsque la personne concernée s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. »
Selon Kunz, il faut veiller à ce que les personnes qui font opposition ne soient pas discriminées et ce point doit être précisé dans la loi.